TJ Lyon, 3 févr. 2025, RG 25/00406
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00406 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KF4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 février 2025 à 14:54
Nous, Suzanne BELLOC, Juge de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 décembre 2024 par M. PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [D] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel en date du 06/01/2025 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Février 2025 reçue et enregistrée le 02 Février 2025 à 14:22 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[D] [E]
né le 20 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [P] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interidction de retour pendant un an a été notifiée à [D] [E] le 22 octobre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 05 décembre 2024 notifiée le 05 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 08/12/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 04/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [E] pour une durée maximale de trente jours décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel en date du 06/01/2025 ;
Attendu que, par requête en date du 02 Février 2025, reçue le 02 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé soutient oralement à l’audience que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies. A l’audience l’intéressé affirme qu’il a été interpellé alors qu’il partait en Suisse .
En l’espèce, il n’est effectivement pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai malgré les diligences de l’administration, des pesrpectives raisonnables d’éloignement subsistant toutefois dans la mesure où l’Algérie a répondu le 05/12/2024 qu’une procédure d’identification approfondie était engagée ;
L’administration fait valoir la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé et produit au soutien de sa requête les éléments attestant qu’il a fait l’objet d’une condmnation par le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand le 06/03/2024 qui l’a condamné à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et port d’arme blanche notamment et a prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction de détenir et porter une arme pendant 5 ans ; le quantum de cette peine d’emprisonnement et son exécution en détention caractérisent donc la réalité, l’actualité et le caractère suffisamment grave de la menace à l’ordre public ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 02 Février 2025 de M. PREFET DU PUY DE DOME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [D] [E] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DU PUY DE DOME à l'égard de [D] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [D] [E] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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