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TJ Versailles, 3 févr. 2025, RG 23/04876


Vérifier : TJ Versailles, 3 févr. 2025, RG 23/04876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
23/04876
Chambre
Première Chambre
Type
Autre
Id
67a11cc3072c53c9d62b4e7a

Texte de la décision

9,016 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
03 FEVRIER 2025

N° RG 23/04876 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQPE
Code NAC : 23K

DEMANDERESSE :

Madame [M], [F] [D] épouse [O]
née le 17 Mai 1996 à [Localité 8] (95)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Ilhem SAKHRI, avocat au barreau de VAL D’OISE

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [U], [K] [O]
né le 20 Juillet 1994 à [Localité 9] (95)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Caty RICHARD de la SELARL CABINET CATY RICHARD, avocat au barreau de VAL D’OISE

PARTIE INTERVENANTE :

MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée du ministère d’avocat

ACTE INITIAL du 18 Août 2023 reçu au greffe le 04 Septembre 2023.

DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 10 Décembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 03 Février 2025.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M], [F] [D], née le 17 mai 1996 à [Localité 8] (95) et Monsieur [S], [U], [K] [O], né le 20 juillet 1994 à [Localité 9] (95) ont contracté mariage le 07 mai 2022 devant l’officier d’état civil de la mairie d’[Localité 7] (95).

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, Madame [M], [F] [D] a fait assigner Monsieur [S], [U], [K] [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles en annulation de mariage. Elle demande au Tribunal de :
- CONSTATER que le consentement de Madame [M] [D] a été vicié en raison de la contrainte morale et des pressions exercées par son entourage sur sa personne,
- CONSTATER que le mariage contracté entre Madame [M] [D] et Monsieur [S] [O] est nul comme n'en remplissant pas toutes les conditions,
Et en conséquence,
- PRONONCER l'annulation du mariage conclu entre Madame [M] [D] et Monsieur [S] [O] le 7 mai 2022 par devant l'officier d'état civil de la mairie d'[Localité 7] (95) avec toutes les conséquences de fait et de droit,
- ORDONNER la transcription du dispositif de la décision à intervenir sur les Registres de l'état civil,
- CONDAMNER Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- CONDAMNER Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- CONDAMNER enfin Monsieur [S] [O] en tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions réitérees au terme de ses conclusions en demande N°1 signifiées par RPVA le 22 mars 2024, Madame [M], [F] [D] expose avoir rencontré Monsieur [S] [O] en 2015 à l'université l’année du décès de son père et qu’il est apparu comme un soutien psychologique mais qu’elle n'a jamais eu de sentiment amoureux, lui étant attaché notamment eu égard à leurs valeurs chrétiennes communes. Elle précise qu’elle a évolué au sein d’un foyer protestant évangélique très pratiquant, sa mère étant pasteur ; que celle-ci, se disant messager message direct de Dieu, s’était au début opposée à la relation de sa fille avec Monsieur [O], lui indiquant qu’on ne se met en couple que par la volonté de Dieu et qu’elle n’avait pas reçu le "feu vert de Dieu" ; qu’elle avait finalement indiqué à son fille en 2020 qu'elle avait reçu "la prophétie" et le "feu vert de Dieu" et que les préparatifs de mariage avaient alors débuté. Madame [D] ajoute que dès 2019, elle avait exprimé ses doutes et ses craintes à Monsieur [O] sur l’avenir de leur relation, envisageant d’y mettre fin ; que tout au long des préparatifs du mariage, elle a exprimé ses doutes et son envie de se rétracter à ses proches. Elle soutient avoir subi des pressions psychologiques de la part de sa mère, de son beau-père et de Monsieur [O] qui invoquaient systématiquement la volonté de Dieu, et elle produit les attestations de ses frères en ce sens, décrivant sa tristesse le jour du mariage civil. Elle souligne qu’alors qu’elle devait se marier religieusement le 21 mai 2022, elle a annoncé à son mari qu’il n’y aurait pas de mariage religieux, qu’elle ne voulait pas se marier avec lui et qu’elle allait informer le pasteur et les prestataires, partant de chez elle pour un hôtel puis prenant un logement Airbnb. Elle ajoute qu’après avoir rencontré le pasteur le 16 mai 2022 puis parlé avec sa mère, elle était retournée au domicile familial et que le mariage religieux avait eu lieu. Elle indique que la situation ne s'est pas arrangée, qu’elle était triste et multipliait les séjours chez sa mère qui, avec son beau-père, continuaient les pressions, lui disant que telle était la volonté de Dieu, lui faisant écrire “Au nom de Jésus je ne vais pas quitter [S], au nom de Jésus je ne vais pas divorcer”, affirmant qu'elle était possédée. Madame [D] ajoute qu’elle a quitté définitivement le domicile conjugal le 1er novembre 2022, le signalant en effectuant une main courante le 1er avril 2023, qu’elle a initié un suivi psychologique, les pressions continuant et Monsieur [O] apparaissant même harcelant.

En substance, elle fait valoir que son consentement n’a pas été donné librement ni de manière éclairée mais qu’il a été vicié par la pression psychologique exercée sur elle par sa mère et son beau-père mais également par son futur mari et qu’elle a été manipulée pour consentir à son mariage.

Elle demande des dommages et intérêts à Monsieur [O] pour le préjudice moral et psychologique subi depuis l’annonce de son mariage en 2020, faisant état de la dégradation de son état de santé physique et mental attesté par ses proches, outre sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.

En défense, et aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2023, Monsieur [S] [U] [K] [O] conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Madame [D] en faisant valoir que son consentement était parfaitement libre et éclairé. Il expose que le mariage a été contracté 7 ans après leur rencontre ; qu’il ne s’agit pas d’un mariage arrangé même si la religion était très présente dans leurs familles respectives ; qu’il communique des photographies et des messages échangés démontrant la relation amoureuse du couple, Madame [D] employant des surnoms amoureux, indiquant l’aimer et vouloir maintenir leur relation. Il souligne que les craintes et les doutes exprimés par Madame [D], bien normaux à l’approche de leur engagement, démontrent sa capacité de réflexion et son consentement le jour du mariage, consentement recueilli devant l’officier d’état civil qui aurait suspendu la célébration s’il avait douté de sa sincérité. Il relève que le mariage religieux a eu lieu, soulignant la teneur joyeuse du message que Madame [D] lui avait spontanément adressé le matin même. Monsieur [O] ajoute avoir toujours souhaité faire le maximum pour sauver leur union. Il précise que les pressions psychologiques que Madame [D] dénonce à l’occasion de leur mariage religieux ne doivent pas être prises en compte, dès lors que la demande d’annulation concerne le mariage civil. Il s’oppose à toute demande de dommages et intérêts au motif qu’il n’a commis aucune faute et que les pressions sont imputables, aux dires de Madame [D], à sa mère et à son beau-père.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 a fixé les plaidoiries au 10 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Annule le mariage de Madame [M], [F] [D] avec Monsieur [S] [U] [K] [O] célébré le 7 mai 2022 par devant l'officier d'état civil de la mairie d'[Localité 7] (95) ;

Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l'état civil et en marge de l’acte de mariage de la mairie d’[Localité 7] (95) ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [M], [F] [D] à l’encontre de Monsieur [S] [U] [K] [O] au titre de son préjudice moral;

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 FEVRIER 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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