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TJ Bourg-en-Bresse, 3 févr. 2025, RG 24/00254


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Date
03/02/2025
Numéro
24/00254
Chambre
Chambre famille CAB 1
Type
Autre
Id
67a11f58072c53c9d62b53bf

Texte de la décision

12,313 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 03 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00254 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP5G
AFFAIRE : [M] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [N] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002667 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 06 Janvier 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [F] [G] et de Madame [N] [M] épouse [G] a été célébré le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 13] (01) sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

[U] [G] née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 14] (01),[L] [G] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14] (01),[V] [G] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 14] (01).
Par demande introductive d'instance en date du 18 Janvier 2024 remise au greffe le 28 Janvier 2024, Madame [N] [M] épouse [G] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.

L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Selon l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Par ordonnance de mesures provisoires du 12 Avril 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
- attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [F] [G],
- constaté que son conjoint s’était relogé,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit :
- CITROEN C4 Picasso à Mme [N] [M] épouse [G],
- PEUGEOT 407 à Monsieur [F] [G],
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents,
- dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
- pendant toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
- fixé à 360 euros (soit 120 euros pour chacun d’eux) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce que les enfants subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de commissaire de justice le 20 Septembre 2024 par Madame [N] [M] épouse [G] pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 Novembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 12 Avril 2024,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2024,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 15]

ET DE

Madame [N] [M]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (MAROC)

mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 13] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [N] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que Madame [N] [M] ne demande pas de prestation compensatoire,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 Janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Sur les mesures relatives aux enfants,

Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence habituelle des enfants [U] [G], [L] [G] et [V] [G], au domicile de la mère, Madame [N] [M],

Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,

Dit qu’à défaut d'accord entre les parents, le père, Monsieur [F] [G], exercera à l'égard de [U] [G], [L] [G] et [V] [G], son droit de visite et d'hébergement :

pendant toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,

Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,

Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,

Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [F] [G], à servir à la mère, Madame [N] [M], payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 360 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des trois enfants, [U] [G], [L] [G] et [V] [G], à raison de 120 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,

Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,

Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

P : 360 € X B
A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er février 2025,

B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,

Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 12], téléphone [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr

Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,

Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

Rejette toute autre demande,

Condamne chacune Madame [N] [M] à supporter les dépens de l’instance,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 03 Février 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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