TJ Bourg-en-Bresse, 3 févr. 2025, RG 23/03697
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 03 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03697 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQFX
AFFAIRE : [L] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [G] [B] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sofia MILLE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2022-872 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [I] [T] [M] [O]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau d’AIN,
et Me Julia STUDIENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 06 Janvier 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [R] [O] et de Madame [G] [L] épouse [O] a été célébré le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (01) sans contrat préalable .
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par demande introductive d'instance en date du 22 novembre 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG EN BRESSE le 20 décembre 2023, Madame [G] [L] épouse [O] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs . Dans ses premières conclusions au fond , elle a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions de l'article 242 du code civil (pour faute) et subsidiairement par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal) .
Monsieur [R] [O] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 01 février 2024.
Il a conclu au rejet de la demande principale en divorce et a formé une demande reconventionnelle par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal) .
Aucune mesure provisoire n'a été demandée .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 14 juin et 08 novembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 novembre 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 03 février 2025 .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2024 ,
Déboute Madame [G] [L] de sa demande en divorce pour faute ,
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de Madame [G] [L] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (69)
ET DE
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (69)
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 1] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Déboute Madame [G] [L] de ses demandes de dommages et intérêts ,
Constate que Madame [G] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 09 septembre 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne Madame [G] [L] aux dépens ,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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