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TJ Bourg-en-Bresse, 3 févr. 2025, RG 25/00073


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Date
03/02/2025
Numéro
25/00073
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67a11f5c072c53c9d62b5411

Texte de la décision

4,603 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00073 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7AI

N° Minute : 25/00057

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 24 janvier 2025, à la demande de [X] [D]

Concernant :

Madame [W] [E]
née le 19 Août 1982 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ;

Vu la saisine en date du 30 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 30 janvier 2025 à :

- Madame [W] [E]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame [X] [D]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 31 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :

- Madame [W] [E] assistée de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 42 ans, a été hospitalisée le 24 janvier 2025 à 16h15 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers

A l'audience, la patiente explique qu’elle se sentait mal au moment de son hospitalisation. Elle admet l’utilité des soins tout en jugeant nécessaire de sortir pour reprendre sa vie et s’occuper de sa fille.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [W] [E] a été hospitalisée, initialement en soins libres, en raison de deux passages à l’acte suicidaire dans un contexte d’incurie, la patiente vivant dans son appartement prostrée avec sa fille de 14 ans. Face à l’attitude d’opposition massive et d’un syndrome d’allure mélancoliforme doublé de psychotraumatisme dont la verbalisation reste difficile, une mesure d’hospitalisation sous contrainte a été nécessaire. La patiente critiquait peu ses passages à l’acte suicidaire et banalisait son incurie et son inactivité.

Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que l’humeur de la patiente semble s’améliorer progressivement, Madame [E] ne décrivant plus d’idées suicidaires et commençant à réaliser l’importance de l’épisode dépressif ayant mené à son hospitalisation, son état demeurait toutefois précaire.

Par avis motivé en date du 30 janvier 2025, le Docteur [U] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [W] [E] doit se poursuivre. Le psychiatre note que la patiente reste très triste avec un sentiment de vide, avec une forme de perplexité, des ruminations concernant son état et une grande culpabilité. Si elle ne rapporte plus d’idées suicidaires, le médecin doute de l’authenticité de son discours et considère le risque suicidaire encore bien présent. Le psychiatre ajoute que l’adhésion aux soins demeurent très fragile compte tenu des troubles du jugement générés par sa pathologie.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [E] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 03 Février 2025 au Centre Psychothérapique de l’[2] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Février 2025,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

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