Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source hf_dump

TJ Créteil, 3 févr. 2025, RG 24/01387


Vérifier : TJ Créteil, 3 févr. 2025, RG 24/01387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
24/01387
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
67a12173072c53c9d62b5818

Texte de la décision

5,632 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01387 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNWW
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : LA SOCIETE EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS
ET DES ARCHITECTES EUROPEENS C/ LA SOCIÉTÉ
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, SA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

LA SOCIETE EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS
En sa qualité d’assureur d’EPDC
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 429 599 509
dont le siège social est 189, Boulevard Malesherbes - 75856 PARIS CEDEX 17

représentée par Maître Chantal MALARDE, de la SELAS INTER BARREAUX LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J073

DEFENDERESSE

LA SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE EUROPE AG, SA
En qualité d’assureur de la Société EPDC
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 373 295
dont le siège social est 112, Avenue de Wagram - 75017 PARIS

représentée par Maître Sylvie RODAS, de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R 126, non comparant


Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la Villa de la Tour sise 31-33 rue Jean Jaurès 94460 VALENTON a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [V] [N], selon une ordonnance du 3 septembre 2024 (RG N°24/00786) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.

Vu l'assignation en référé délivrée le 24 septembre 2024 à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualité d’assureur de la société EPDC, à la demande de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [V] [N] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,

L’affaire a été entendue à l’audience du 9 janvier 2025 au cours de laquelle la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS a maintenu sa demande.

Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.

Vu les protestations et réserves formulées par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG par voie de conclusions visées à l’audience,

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG étant l’assureur de la société EPDC depuis le 1er janvier 2023.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualité d’assureur de la société EPDC, l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 (RG N°24/00786) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [V] [N] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 février 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.