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TJ Draguignan, 31 janv. 2025, RG 22/03195


Vérifier : TJ Draguignan, 31 janv. 2025, RG 22/03195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2025
Numéro
22/03195
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
67a1229f072c53c9d62b5a61

Texte de la décision

17,375 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 31 Janvier 2025
Dossier N° RG 22/03195 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JOD5
Minute n° : 2025/33

AFFAIRE :

[E] [K] C/ [P] [X]

JUGEMENT DU 31 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Maître Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN

Délivrées le 03 Février 2025

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;


FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

En 2018, Madame [E] [K] a confié les travaux de rénovation de la terrasse tropézienne de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 3] à Monsieur [P] [X]. Aucun contrat ni devis n’a été signé par les parties, et les travaux ont été réalisés, facturés et réglés aux mois de mai et juin 2018.
Se plaignant de désordres compromettant l’étanchéité de l’ouvrage, Madame [E] [K] a mis en demeure par courrier du 21 novembre 2018 l’entrepreneur d’effectuer des travaux de reprise, puis a obtenu par ordonnance de référé en date du 2 septembre 2020 la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que le versement d’une provision de 1500 € au titre des travaux de protection, de reprise et de remise en état.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 8 décembre 2020.
En lecture de ce rapport, Madame [E] [K] a par acte d’huissier en date du 2 mai 2022, fait assigner Monsieur [P] [X] devant le Tribunal judiciaire de Draguignan en indemnisation de ses préjudices.

Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, elle sollicite du tribunal de :
Constater et au besoin juger que l’ouvrage réalisé par Monsieur [X] est affecté de désordres engageant sa responsabilité décennale ;
Constater et au besoin juger que l’ouvrage est en tout état de cause affecté de nombreux manquements aux règles de l’art, malfaçons, engageant la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [X]
Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [K] les sommes de :
- 8 549,40 € après déduction de la provision de 1500 € versée en exécution de l’ordonnance de référé du 02 septembre 2020 au titre des travaux de protection, de reprise et de remise en état ;
- 150 € par mois à compter du mois de novembre 2018 jusqu’à complète réalisation des travaux de remise en état en indemnisation des préjudices de jouissance et esthétique subis par la concluante ;

Dire que ces condamnations porteront intérêts à taux légal à compter du 09 juillet 2019 de la première mise en demeure adressée à Monsieur [X] ;
Ordonner la capitalisation des intérêts
Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [K] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, outre distraction au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN A L’ENSEIGNE TEGO AVOCATS, représentée par Maître Laurence NARDINI, avocat, sous ses offres et affirmations de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions fondées principalement sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, elle expose que l’expert judiciaire a relevé des infiltrations affectant les pièces de vie et les a attribuées à la médiocrité des travaux entrepris par Monsieur [X] ; que ces travaux de démolition, de reconstruction et d’étanchéité constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, tandis que les infiltrations décrites portent atteinte à la solidité de l’immeuble et compromettent la destination de l’ouvrage ; que sur ce dernier point, la garantie de plein droit du constructeur est donc mobilisable ; que l’impropriété à la destination s’apprécie eu égard à la finalité convenue, en l’occurrence la réfection intégrale de la terrasse.

La requérante estime en outre que les malfaçons permettent de caractériser la faute engageant la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 mai 2024, Monsieur [P] [X] sollicite du tribunal, à titre principal, de débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et à titre subsidiaire, de limiter le montant des sommes allouées qui seront arrêtées à la date à laquelle la juridiction statuera. Il sollicite également le versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de Madame [K] aux entiers dépens.

Pour voir rejetées les demandes de Madame [K], il conteste le caractère décennal des désordres car les infiltrations relevées par l’expert sont localisées. Il estime par ailleurs qu’aucune faute permettant d’engager sa responsabilité contractuelle n’est établie, puisque les désordres ont pour cause au terme du rapport d’expertise des non conformités aux règles de l’art, alors que l’expert souligne qu’un strict respect du DTU n’était pas possible en raison de la configuration particulière des lieux.
Subsidiairement, il souligne que la somme de 8 079,05 € sollicitée par la requérante est sans rapport avec le coût initial des travaux facturés, d’un montant de 2 183 €. Il s’oppose à l’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 150 € par mois jusqu’à la complète réalisation des travaux de reprise, rappelant que le préjudice doit être fixé à la date à laquelle le juge statue, et que la décision ne peut dépendre de la date à laquelle la requérante décidera d’entreprendre les travaux.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 
La clôture des débats a été ordonnée le 13 mai 2024 avec effet différé au 05 novembre 2024 ; l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 novembre 2024, puis mise en délibérée au 31 janvier 2025.

MOTIFS :

Sur les désordres et leur qualification :

La requérante fonde ses demandes à la fois sur la responsabilité de plein droit du constructeur de l’article 1792 du code civil et sur la responsabilité pour faute contractuelle.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la portée du contrat verbal conclu ayant pour objet la réfection intégrale d’une terrasse comprenant l’étanchéité et le carrelage. Il est également acquis que les travaux ont été exécutés au mois d’avril, et intégralement réglés par paiement du 04 mai 2018 et du 04 juin 2018, date à laquelle peut être fixée la réception tacite de l’ouvrage.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du cabinet syntex [N], et du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] [F] que des infiltrations au travers de toiture terrasse récemment étanchée sont rapidement apparues après les premières pluies dans la salle à manger située au rez-de-chaussée de la maison et dans une chambre située à l’étage, entraînant cloquage, fuites, et apparition de moisissures. L’expert judiciaire estime que la cause principale des dommages est « l’extrême médiocrité des travaux entrepris en avril 2018 par Monsieur [X] ». Il relève en ce sens de nombreux manquements aux règles de l’art dans l’exécution des travaux et constate :

- que la hauteur de l’ouvrage d’étanchéité en relief n’est pas conforme au DTU 43-1 ce qui est générateur de dommage,
- qu’il n’est constitué que d’une seule couche bitumeuse ce qui génère une fragilité préjudiciable,
- une absence de joint périphérique,
- que le revêtement d’étanchéité en relief est non adhérent,
- une mauvaise découpe de la membrane d’étanchéité,
- une mauvaise soudure,
- l’absence d’adhérence du colin maçonné qui ne permet pas le rejet des eaux pluviales,
- que la section des évacuations d’eaux pluviales est trop petite ce qui favorise la stagnation d’eau.

Les désordres d’infiltrations décrits, entraînant des traces d’humidité et de moisissures dans les pièces de vie correspondent à des désordres de nature décennale, et ouvrent droit à indemnisation sur le fondement de la garantie de plein droit du constructeur ;
La garantie de Monsieur [X] qui n’était pas assuré pour les risques décennaux au moment de la réalisation des travaux, est donc mobilisable.
Le fondement décennal, dès lors qu’il est applicable, étant exclusif de la responsabilité contractuelle de droit commun, il n’y a pas lieu à examiner l’existence d’une faute contractuelle à l’origine du dommage.

Sur les préjudices :

Sur les travaux de reprises :
L’expert précise que la configuration des lieux ne permet pas d’envisager un rehaussement des seuils maçonnés conformément au DTU, et que des mesures de compensation doivent être prises pour limiter toute mise en charge, notamment, la mise en œuvre de carrelage sur plot. Il préconise donc une dépose complète du carrelage et des ouvrages d’étanchéité, une rectification des supports maçonnés, la mise en œuvre de nouveaux ouvrages d’étanchéité avec la pose d’une protection lourde rapportée par carrelage sur plots.
L’expert a en ce sens validé les devis présentés par Madame [K] dans le cadre des opérations d’expertise d’un montant de 5688,50 euros HT pour les travaux, et 1200 € TTC pour la maîtrise d’œuvre, fortement conseillé par l’expert eu égard à la complexité des travaux à entreprendre.
Madame [K] demande outre le versement de ces sommes, une somme de 2572 € au titre des travaux de réfection de peinture dans les pièces touchées par les infiltrations. Si l’expert ne s’est pas prononcé sur ce point, les photos versées au dossier tant dans le cadre de l’expertise amiable que de l’expertise judiciaire attestent de la nécessité de procéder à la réfection de ces peintures endommagées par les infiltrations subies. La requérante produit en ce sens un devis dont le chiffrage n’est pas discuté en défense. Elle justifie également de l’achat d’une bâche pour un montant de 20,05 € posée en urgence pour limiter les infiltrations.
En conséquence, les demandes formées au titre des travaux réparatoires apparaissent justifiées par la requérante. La différence de coût entre les travaux réparatoires à engager et les travaux entrepris par Monsieur [X] s’explique par la nécessité de démolir ceux que ce dernier avait entrepris, par la nécessité de recourir à une maîtrise d’œuvre, et par la qualité et la nature des travaux de réfection envisagés.

En conséquence, le coût des travaux de reprises peut être fixé à la somme de 8549,40 €, déduction faite de la somme provisionnelle que Monsieur [X] avait déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé du 02 septembre 2020. Celui-ci sera condamné à verser cette somme à la requérante au titre des travaux à entreprendre.

Sur le préjudice de jouissance et esthétique :
Madame [E] [K] sollicite le versement d’une somme de 150 euros mensuelle à compter de l’apparition des premiers désordres au mois de novembre 2018 jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état. Elle fournit pour chiffrer son préjudice, une évaluation du site se loger.com du prix de location au mètre carré des biens situés dans sa rue, fixée à 12 euros le mètre carrés, et précise que les infiltrations ont touché deux pièces de la maison, pour une surface de 20 m2.
S’il est constant que la requérante a subi un préjudice de jouissance depuis la survenance des premières infiltrations, il n’est pas démontré que ces infiltrations, sans être minimes comme indiqué en défense, ont eu pour conséquence de fermer l’accès à ces pièces, ou d’en diminuer fortement l’usage. Le préjudice qui en découle, eu égard aux pièces versés, peut ainsi être fixé à la somme de 30 euros mensuelle.
Ce préjudice s’est manifesté depuis l’apparition des premières infiltrations au mois de novembre 2018, ayant donné lieu à une première mise en demeure adressée à Monsieur [X] par la requérante.
Le défendeur fait cependant à juste titre remarquer que le préjudice doit être évalué au moment du jugement, et que sa clôture ne peut relever que de la volonté de Madame [K] de réaliser les travaux, dont la durée est estimée à une semaine par l’expert.
En effet, le préjudice doit être apprécié au moment où il est statué, cette appréciation pouvant inclure un préjudice de jouissance ou esthétique futur, dès lors que ce préjudice est direct et certain. Il en est ainsi par exemple lorsqu’il est sollicité l’indemnisation d’un préjudice de jouissance durant le temps des travaux dont la durée a été déterminée au préalable. En l’occurrence, il n’existe aucune certitude sur la date de réalisation des travaux, de sorte que la demande d’indemnisation pour la période courant après la notification de la présente décision sera rejetée.
Il convient donc d’allouer une somme de 30 euros mensuelle à Madame [E] [K] courant depuis la mise en demeure de novembre 2018, soit sur une période de 73 mois. Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [X] à verser à la requérante une somme de 2190 euros en indemnisation de ses préjudices esthétique et de jouissance.
Les intérêts au taux légal courront, non à compter de la première mise en demeure, mais à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [X] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 699 du même code dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision». Il y a donc lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN A L’ENSEIGNE TEGO AVOCATS, représentée par Maître Laurence NARDINI, avocat, sur son affirmation de droit.

Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [X] condamné aux dépens, devra payer à la Madame [E] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à Madame [E] [K] la somme de 8.549,40 euros après déduction de la provision de 1500 € versée en exécution de l’ordonnance de référé du 02 septembre 2020 au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à Madame [E] [K] la somme de 2190 euros en indemnisation de ses préjudices de jouissances et esthétiques, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE Madame [E] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à Madame [E] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et ACCORDE à la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN A L’ENSEIGNE TEGO AVOCATS, représentée par Maître Laurence NARDINI, avocat, sur son affirmation de droit, le droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,

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