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TJ Mulhouse, 3 févr. 2025, RG 22/01672


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Date
03/02/2025
Numéro
22/01672
Chambre
2ème Ch Civile Cab 1
Type
Autre
Id
67a13c67072c53c9d62b8c90

Texte de la décision

5,059 caractères

N° RG 22/01672 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H4NH
Monsieur [O] [T] [N] /c Madame [V] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 22/01672 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H4NH

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délivrance copie certifiée conforme à
Me MORGEN-STOLL, Me VUILLEMIN
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 février 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [O] [T] [N]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002367 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
représenté par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16 substitué par Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16

- partie demanderesse -

ET

Madame [V] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000328 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
représentée par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/01672 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H4NH
Monsieur [O] [T] [N] /c Madame [V] [P]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [O] [T] [N] et Madame [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 10] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union,
[N] [W] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 11] (68)
[N] [M] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 11] (68)
[N] [F] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 11] (68).

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 16 Août 2022 Monsieur [O] [T] [N] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 8 février 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Monsieur [O] [T] [N] représenté par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [V] [P] épouse [N] représentée par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE.

Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
- exercice conjoint de l'autorité parentale,
- résidence principale des enfants chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil à l’amiable s’agissant des 2 aînées et sans nuitées à l’égard de [F],
- contribution à l'entretien et l'éducation de 125 € par mois et par enfant à la charge du père,

Monsieur [O] [T] [N] a saisi en incident la juridiction par conclusions revues le 16 septembre 2024 aux fins de voir prononcer une astreinte à défaut pour Madame [V] [P] épouse [N] de produire ses pièces financières.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [O] [T] [N], reçues le 16 septembre 2024 et aux dernières écritures de Madame [V] [P] épouse [N] reçues le 9 décembre 2024.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues le 18 décembre 2024, le demandeur a sollicité le rabât de l’ordonnance de clôture , exposant que sa situation financière avait évolué et par conclusions récapitulatives reçues le 14 janvier 2025, également postérieures à la clôture, Madame [V] [P] a notamment accepté le rabât de l’ordonnance de clôture.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 et le délibéré a été avancé au 03 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 mars 2023 ;

ORDONNE le rabât de l’ordonnance de clôture ;

RESERVE les demandes et les prétentions des parties ;

RENVOIE l’examen de la procédure à l’audience de plaidoirie du 10 février 2025 à 9 heures ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 03 Février 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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