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TJ Nîmes, 3 févr. 2025, RG 20/04490


Vérifier : TJ Nîmes, 3 févr. 2025, RG 20/04490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
20/04490
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
Autre
Id
67a13ec1072c53c9d62b9138

Texte de la décision

40,081 caractères

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SCP B.C.E.P.
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 03 Février 2025
1ère Chambre Civile


N° RG 20/04490 - N° Portalis DBX2-W-B7E-IZ3F

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [K] [Y],
demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

Société SUD ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
En qualité d’assureur de la SASU SUD ETANCHEITE
représenté par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

S.A.R.L. F PRIVAT ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,

S.A.R.L. SEDEL
RCS NIMES N°407 668 201, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

AXA FRANCE IARD,
Société au capital de 214 799 030,00€, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
En qualité d’assureur de la SARL SEDEL,
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

S.A. GENERALI FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

M. [C] [B],
demeurant [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. GARDOISE DE CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un contrat d’architecte du 13 avril 2009, M. [K] [Y] a confié à l’EURL Privat architecture une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’une maison d’habitation située à [Localité 11].

Les différents lots ont été confiés aux entreprises suivantes :
- lot gros-œuvre : la SARL la gardoise de construction, assurée auprès de la SA Generali ;
- lot étanchéité : la SAS Sud étanchéité, assurée auprès d’Axa ;
- lot plomberie et chauffage : la SARL Sedel, assurée auprès d’Axa ;
- lot carrelage et faïence : M. [R] [B].

La déclaration d’ouverture du chantier est au 15 octobre 2019.

La réception a été prononcée le 22 juin 2010 sans réserve en relation avec les désordres.

Courant 2013, M. [Y] a constaté des infiltrations au plafond de la cuisine. La société Sud étanchéité est intervenue.

Courant janvier 2015, d’autres point d’infiltrations ont été constatés dans la cuisine, la buanderie et une chambre. Les expertises amiables n’ont pas permis d’en déterminer la cause.

***

Par ordonnance du 17 mai 2017, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Axa, de la SARL Privat architecture et de la SAS Sud Etanchéité.

Par ordonnance du 17 janvier 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL Sedel, à la société Axa, à la SARL la gardoise de construction et à la SA Generali.

Par ordonnance du 13 juin 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. [J] [B] et étendues aux désordres affectant l’étanchéité de la piscine.

M. [S] a rendu son rapport définitif le 30 mai 2019.

***

Par acte en date du 15 octobre 2020, M. [Y] a fait assigner :
- l’EURL Privat architecture,
- la SAS Sud étanchéité et son assureur AXA,
- la SARL La gardoise de construction et son assureur la SA Generali,
- la SARL Sedel et son assureur Axa,
- M. [B],
devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’engager leur responsabilité et obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’un préjudice matériel de 67.622 euros et d’un préjudice de jouissance, financier et moral de 20.000 euros.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, M. [K] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1134 et 1147 du code civil, de :

A titre liminaire,
- constater qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la SARL Sedel et son assureur Axa, tenant l’accord transactionnel intervenu ;

A titre principal,
- juger que la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa, l’EURL Privat architecture, la SARL la gardoise de la construction et son assureur Generali et M. [B] ont, par leurs fautes communes, contribué à la réalisation de l’entier dommage ;
- les condamner solidairement à lui payer, avec intérêts de droit entre l’assignation en référé du 10 mars 2017 et le complet paiement :
- préjudice matériel : 67.622 euros TTC
- préjudice de jouissance, financier et moral : 30.000 euros
- ordonner que la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel soit indexée sur l’indice BT01 du coût à la construction entre le dépôt du rapport d’expertise le 30 mai 2019 et le complet paiement ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

En tout état de cause,
- condamner solidairement la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa, l’EURL Privat architecture, la SARL la gardoise de la construction et son assureur Generali et M. [B] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 novembre 2024, la société Sedel et son assureur Axa demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1200 alinéa 1 du code civil et 1315 du même code, de :
- leur donner acte de ce qu’elles acceptent purement et simplement le désistement de M. [Y] à leur encontre ;
- débouter l’ensemble des parties formulant des demandes visant à être relevées et garanties à leur encontre ;
- débouter l’EURL Privat architecture de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ;
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- condamner l’EURL Privat architecture, la société Sud étanchéité et son assureur la société Axa à payer à la SARL Sedel et à la société AXA son assureur, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 novembre 2024, l’EURL Privat architecture demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1240 du code civil et des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, de :

I – Constater que M. [Y] a précisé, par conclusions sur incident notifiées le 16 février 2022 devant le juge de la mise en état, fonder exclusivement ses demandes sur la responsabilité légale décennale des constructeurs de l’article 1792 du code civil.
Déclarer M. [Y] irrecevable et mal fondé dans les demandes qui seraient dirigées à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

II – Débouter M. [Y] de l’intégralité des demandes se rapportant à des désordres imputables à la société Sedel indemnisés par la société Axa à hauteur de la somme principale de 17.132,50 euros (hors sommes perçues au titre des frais et dépens).

En conséquence :

S’agissant du désordre affectant le bac tampon de la piscine (6.600 euros TTC)
Débouter M. [Y] de toute demande excédant la somme de 440 euros. Condamner in solidum la SARL la gardoise de la construction et son assureur Generali à la garantir à hauteur de 50 % de la condamnation qui serait prononcée à son encontre.
S’agissant du désordre affectant le bac à douche (7 700 euros TTC).
Débouter M. [Y] de toute demande excédant à ce titre la somme de 1 540 euros.Condamner la SARL la gardoise de la construction et son assureur Generali à la garantir à hauteur de 50 % de la condamnation qui serait prononcée à son encontre.
S’agissant du remplacement de la crosse sectionnée (770 euros TTC)
Débouter M. [Y] de toute demande à ce titre.
S’agissant du remplacement de la sortie d’évent des eaux usées (330 euros TTC)
Débouter M. [Y] de toute demande à ce titre.
S’agissant de la réfection complète des deux raccordements des eaux pluviales (8 250 euros TTC).
Débouter M. [Y] de toute demande à ce titre excédant la somme de 4 537,50 euros.Condamner in solidum la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa à la garantir à hauteur de 80 % de la condamnation qui serait prononcée à son encontre.
III - Débouter M. [K] [Y] de toutes ses demandes complémentaires au titre des prétendus frais de remise en état (980 euros x 2) et de réfection de la couverture végétalisée (20 199 euros).

Très subsidiairement,
Condamner in solidum la SARL Sedel, la SAS Sud étanchéité et leur assureur la société Axa à la garantir à hauteur de 91,18 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des prétendus dommages complémentaires procédant des infiltrations par la couverture.

IV - Débouter M. [K] [Y] de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre au titre de la réfection des enduits de façades.
Subsidiairement, condamner in solidum la SARL la gardoise de construction et son assureur Generali à la garantir à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres procédant des défauts d’enduits.

V - Débouter M. [K] [Y] de toutes demandes excédant au titre de la réparation des désordres procédant du défaut d’enrobage des aciers du bassin de la piscine la somme totale de 1.800 euros TTC et le débouter de l’intégralité des demandes formées à ce titre à son encontre ;

Subsidiairement, condamner in solidum la SARL la gardoise de construction et son assureur Generali à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à ce titre.

VI - Débouter M. [K] [Y] de toutes ses demandes de dommages et intérêts formées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, moral et financier.

Subsidiairement, condamner in solidum la SARL la gardoise de construction et son assureur Generali, la SARL Sedel et son assureur Axa, la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa à la garantir à hauteur de 92,50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels.

VII - Débouter M. [K] [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens formées à son encontre.

Subsidiairement,
Condamner in solidum la SARL la gardoise de construction et son assureur Generali, la SARL Sedel et son assureur Axa, la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa à la garantir à hauteur de 92,50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En tout état de cause,
Juger que la somme de 3.918,26 euros déjà indemnisée à M. [K] [Y] au titre des frais et dépens sera déduite de la condamnation qui serait prononcée au titre des dépens.

VIII - Débouter les sociétés Axa et Sedel des demandes de condamnations dirigées à son encontre.

IX - Condamner M. [K] [Y] et à défaut la ou les parties perdantes à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction à la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS par application de l’article 699 du code de procédure civile.

* * *

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 mai 2024, la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :

A titre principal,
- débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre,

A titre subsidiaire,
- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation solidaire ;
- condamner la société Sedel à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

En tout état de cause,
- condamner M. [Y] ou tout succombant à leur verser, à chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 27 novembre 2024, la société Generali Iard, assureur de la SARL la gardoise de construction demande au tribunal de :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
A titre liminaire,
- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation in solidum telle que dirigée à l’encontre de la concluante ;
Sur les dommages matériels,
- débouter M. [Y] de sa demande telle que dirigée à l’encontre de la concluante au titre du désordre affectant l’enduit de façade, en l’absence de désordre de nature décennale ;
- débouter M. [Y] de sa demande telle que dirigée à l’encontre de la concluante au titre du désordre affectant le bac à douche ;
- juger que la concluante devra indemniser M. [Y] à hauteur de 2.970 euros TTC, au titre des travaux réparatoires du bac tampon ;
- juger que la concluante devra indemniser M. [Y] à hauteur de 1.800 euros TTC, au titre de la réparation de l’enrobage des aciers.

Sur les préjudices immatériels,
- débouter M. [Y] de sa demande telle que dirigée à l’encontre de la concluante au titre des préjudices immatériels, pour être injustifiée et infondée ;

En tout état de cause,
- juger opposable à M. [Y] le montant de la franchise du contrat d’assurance au titre des dommages matériels et des préjudices immatériels ;
- condamner tout succombant à porter et payer à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, la SARL la gardoise de construction et M. [B] n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.

* * *

La clôture est intervenue le 18 novembre 2024 par ordonnance en date du 5 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 2 décembre 2024 pour être plaidée.

A l’audience de plaidoiries, aucune des parties ne s’est opposée à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la société Generali. Cette révocation a été prononcée avec fixation de la clôture de l’instruction au jour de l’audience avant l’ouverture des débats.

La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient, à titre liminaire, de constater le caractère parfait du désistement de M. [Y] de ses demandes à l’encontre de la SARL Sedel et de son assureur.

I. Sur la demande de condamnation solidaire des défendeurs au coût total des travaux de reprise

L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».

Les demandes de M. [Y] sont fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs et seront donc examinées à l’aune des textes qui la régissent.

M. [Y] sollicite la condamnation in solidum de tous les intervenants à la construction pour l’ensemble des désordres affectant sa maison.

Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que les désordres allégués par M. [Y] sont indépendants les uns des autres. Ils procèdent de causes différentes, ils ne sont pas imputables aux mêmes intervenants et impliquent des travaux de reprise différents.

Or, s’il est constant que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, la responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Par conséquent, la responsabilité des constructeurs sera examinée distinctement désordre par désordre.

II. Sur les demandes au titre des préjudices matériels

A. Sur le désordre relatif à l’étanchéité des toitures-terrasses

Il convient d’ores et déjà de relever que l’expert a considéré que le remplacement de la crosse sectionnée (770 euros TTC) et le remplacement de la sortie d’évent des eaux usées (330 euros TTC) devaient revenir à 100 % à la société Sedel. Or, ces sommes ont été réglées par la société Axa à M. [Y] en application du protocole d’accord transactionnel. Par conséquent, aucune condamnation ne sera prononcée de ces chefs.

1. La qualification du désordre

L’expert a constaté la réalité des infiltrations d’eau dans plusieurs pièces et analysé les désordres relatifs à l’étanchéité des toits-terrasses en pages 22 et suivantes de son rapport. Sur la terrasse n°1, il a indiqué que les fuites provenaient d’un défaut de la crosse posée par la SAS Sud étanchéité, laquelle a été sectionnée par un préposé de la SARL Sedel. Affectant l’étanchéité du bâtiment, ce désordre a rendu l’ouvrage impropre à sa destination. En outre, il n’a fait l’objet d’aucune réserve au moment de la réception. Il relève en conséquence de la garantie décennale.

2. La responsabilité des constructeurs

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

L’expert a considéré que le désordre affectant l’étanchéité des terrasses était imputable à la SAS Sud étanchéité, à la société Sedel et à l’architecte.

L’expert a constaté que trop de réseaux cheminaient dans la même crosse, ce qui était à l’origine du dommage et qu’il aurait fallu prévoir plusieurs crosses. Il estime que le désordre procède d’une mauvaise anticipation des entrepreneurs en charge des lots étanchéité et plomberie et que l’architecte aurait dû refuser cette disposition constructive, non conforme aux règles de l’art, lors de la réception des travaux ou avant s’il s’en était aperçu.

La société Sud étanchéité conteste toute responsabilité dans la survenance de ce dommage au motif que l’étanchéité du raccordement incombait au plombier, soit à la SARL Sedel, qui est intervenu en dernier.

Toutefois, l’expert a indiqué que le devis et les factures des travaux de la société Sud étanchéité ne mentionnent qu’une seule crosse alors qu’il en aurait fallu plusieurs. Par conséquent, cette insuffisance du nombre de crosses est imputable à cette société mais également à la SARL Sedel, laquelle aurait dû demander à la société Sud étanchéité le rajout de crosses.

Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité décennale de la SARL Sedel, de la SAS Sud étanchéité et de l’EURL Privat architecture.

3. Le coût des réparations et les appels en garantie

L’expert a évalué le coût des travaux de reprise à hauteur de 8.250 euros TTC.

M. [Y] sollicite une somme supplémentaire de 20.199 euros correspondant au coût nécessaire à la re-végétalisation de la toiture.

Toutefois, il n’est pas démontré que cette toiture a un jour été végétalisée. L’EURL Privat architecture fait ainsi valoir à juste titre qu’il résulte des photographies au rapport que le toit-terrasse n’était pas végétalisé au temps des opérations d’expertise.

L’assureur Axa de la SARL Sedel a réglé à M. [Y] la somme de 3.712,50 euros. Cette somme correspond à 45 % du coût des travaux de reprise.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum l’EURL Privat, la SAS Sud Étanchéité et son assureur Axa à payer à M. [Y] la somme de 4.537,50 euros (8.250 – 3.712,50 = 4.537,50).

Le partage de responsabilités entre les constructeurs sera établi conformément à la proposition de l’expert :
EURL Privat architecture : 10 % de 8.250 euros = 825 eurosSARL Sedel : 45 % de 8.250 euros = 3.712,50 eurosSAS Sud Étanchéité : 45 % de 8.250 euros = 3.712,50 euros
Dans les rapports entre l’EURL Privat architecture et la SAS Sud étanchéité, le partage est le suivant :
EURL Privat architecture : 18,18 % de 4.537,50 eurosSAS Sud étanchéité : 81,82 % de 4.537,50 euros
La part incombant à l’EURL Privat architecture correspond à 81,82 % de la condamnation in solidum prononcée à son encontre et celle de la SAS Sud étanchéité à hauteur de 4.537,50 euros.

(3.712,50 / 4.537,50) x 100 = 81,82 %

Par conséquent, la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa seront condamnés in solidum à garantir la condamnation de l’EURL Privat architecture à hauteur de 81,82 % de la condamnation prononcée à leur encontre.

Pour s’opposer à l’appel en garantie formé à leur encontre, la SARL Sedel et son assureur soutiennent que le protocole d’accord transactionnel est opposable aux tiers. Toutefois, cette opposabilité n’interdit nullement un recours fondé sur la responsabilité délictuelle.

En outre et contrairement à ce qu’elle affirme, la SARL Sedel a bien commis une faute causale dans la réalisation du dommage en ne demandant pas à la SAS Sud Etanchéité un nombre de crosses suffisant pour les réseaux qu’elle a posés. Par conséquent, l’appel en garantie de l’EURL Privat architecture est fondé mais il ne sera examiné qu’au titre de la réparation des dommages immatériels, aucun appel en garantie n’étant formé pour les autres chefs de préjudice.

B. Sur le désordre relatif aux enduits de façade

L’expert a confirmé la réalité du désordre allégué par M. [Y] : des microfissures sont apparues dès 2011.
L’enduit de façade a été posé par le sous-traitant de la SARL la gardoise de construction. Le 30 mars 2011, M. Privat a demandé à cette dernière d’intervenir au titre de la garantie de parfait achèvement. Elle a été mise en demeure de procéder à la reprise des enduits mais n’a pas donné suite.

En définitive, M. [Y] a fait réaliser les travaux par une entreprise tierce mais des fissures restent apparentes.

La SA Generali (assureur de la SARL la gardoise de construction) et l’EURL Privat architecture contestent le caractère décennal de ce désordre.

Or, il résulte effectivement du rapport d’expertise que les microfissures actuelles ne sont pas infiltrantes et ne touchent pas à la solidité de la structure. Elles ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination. Par conséquent, elles ne relèvent pas de la responsabilité décennale. M. [Y] doit être débouté de sa demande à ce titre.

C. Sur le désordre relatif au bac à douche

L’expert a décrit ce désordre en page 28 de son rapport. Il indique que la fuite provient d’un défaut du bac en inox qui fuit dans les jonctions soudées. Il s’agit d’une impropriété à destination. Le désordre relève de la garantie décennale.

Le rapport d’expertise présente une contradiction au niveau des imputabilités.

Dans le tableau récapitulatif des désordres, l’expert indique que l’imputabilité de ce désordre est la suivante :
SARL Sedel : 80 %SARL la gardoise de construction : 10 %l’EURL Privat construction : 10 %
En page 35 de son rapport, l’expert écrit : « Concernant le bac à douche, la société Sedel est à 90 % impliquée dans ce désordre et, le maître d’œuvre à 10 % à cause de son aval sur la conception et son accord pour le bac inox soudé ».

Aucun élément ne permet d’imputer ce désordre, même très partiellement, à l’intervention de la SARL la gardoise de construction. Le tableau mentionnant une imputabilité du désordre à la SARL la gardoise de construction procède d’une erreur matérielle.

Seules la SARL Sedel et l’EURL Privat architecture seront déclarées responsables in solidum de ce désordre.

L’expert a évalué le coût du remplacement du bac inox à 7.700 euros TTC.

Aux termes du protocole d’accord transactionnel conclu entre M. [Y] et la société Sedel et son assureur, une somme de 6.160 euros a déjà été réglée.

Par conséquent, l’EURL Privat architecture sera condamnée à payer à M. [Y] une somme de 1.540 euros. Cette somme est égale à la différence entre le coût du remplacement du bac inox (7.700 euros) et la somme réglée par l’assureur de la SARL Sedel (6.160 euros), qui correspond à 20 % du coût des travaux de reprise. Cette somme correspond à l’obligation à la dette de l’EURL Privat architecture et non à sa part contributive qui est de 10 % de 7.700 euros.

D. Sur les désordres relatifs à la piscine

1. Le désordre relatif au bac tampon

L’expert a constaté le caractère fuyard de la piscine. Le caractère décennal de ce désordre, en ce qu’il rend la piscine impropre à sa destination, n’est pas contesté.

L’expert a évalué le coût des travaux de reprise à 6.600 euros TTC avec la répartition suivante :
SARL Sedel : 45 %SARL la gardoise de construction : 45 %EURL Privat architecture : 10 %
La société Generali ne conteste ni la responsabilité de son assuré, ni sa garantie. Il en est de même de l’EURL Privat architecture.

La société Axa, en qualité d’assureur de la SARL Sedel, a réglé à M. [Y] la somme de 6.160 euros.

Par conséquent, la SARL la gardoise de construction, son assureur Generali et l’EURL Privat architecture seront condamnées in solidum à régler à M. [Y] la somme de 440 euros TTC.

Au niveau de la contribution à la dette, la répartition sera la suivante :
EURL Privat architecture : 50 % soit 220 eurosSARL la gardoise de construction et Generali : 50 % soit 220 euros.
La SARL la gardoise de construction et son assureur Generali seront condamnés in solidum à garantir à hauteur de 50 % la condamnation de l’EURL Privat architecture, conformément à sa demande.

2. Le désordre relatif à l’enrobage des aciers au pourtour du chainage de la piscine

L’expert a constaté la dégradation de l’enduit du bassin au voisinage des aciers de chainage et considère qu’il y a une impropriété à l’usage en raison du risque de blessure du baigneur. La société Generali ne conteste pas le caractère décennal de ce désordre et indique accepter de régler la somme de 1.800 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise évalués par l’expert.

M. [Y] sollicite le remboursement de la somme de 7.843 euros qu’il a réglée pour la reprise des enduits de la piscine (facture en date du 31 mars 2020).

Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que l’enrobage des aciers n’a pas été correctement réalisé par la SARL la gardoise de construction et que ce désordre ne justifie pas le reprise de la totalité du revêtement de la piscine. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [Y] à hauteur de 7.843 euros. La réparation de ce désordre sera limitée à la somme de 1.800 euros TTC et incombera en totalité à la SARL la gardoise de construction.

E. Sur la demande au titre de la remise en état des toilettes et de la buanderie

M. [Y] sollicite la somme de 1.960 euros au titre de la remise en état du faux plafond de la buanderie et des toilettes, expliquant que l’expert a procédé à des sondages destructifs au niveau de la douche et des toilettes qui doivent être remises en état.

Toutefois, M. [Y] ne produit aucun élément établissant la réalité de tels sondages destructifs de sorte que sa demande sera rejetée.

II. Sur la demande au titre des préjudices immatériels

M. [Y] demande une indemnisation à hauteur de 30.000 euros au titre de son préjudice moral, de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier.

Les défendeurs s’opposent tous à cette demande en ce qu’aucune indemnisation forfaitaire ne peut être accordée et en qu’elle n’est fondée sur aucun justificatif.

Il est exact que le préjudice financier n’est pas démontré. M. [Y] soutient avoir effectué des aller retours entre [Localité 9] et [Localité 11] pour les besoins de l’expertise mais ne produit aucun justificatif.

S’agissant du préjudice de jouissance, il est constitué en ce que M. [Y] n’a pas pu profiter de sa maison dans des conditions optimales et ce pendant de nombreuses années. Ce préjudice sera justement indemnisé par une somme de 4.000 euros.

En revanche, il ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de son préjudice de jouissance.

La société Generali refuse de garantir son assuré (la SARL la gardoise de construction) au motif que sa garantie ne couvre les dommages immatériels que pour une durée de 10 ans suivant la réception des travaux ; que le procès-verbal de réception a été établi le 22 juin 2010 ; que la réclamation aurait dû intervenir le 22 juin 2020 au plus tard ; que l’assignation date du 7 septembre 2020.

Ce faisant, la société General soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [Y], qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile. Il sera rappelé à ce titre que l’instance a été introduite après le 1er janvier 2020. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali est irrecevable. Elle ne sera donc pas examinée au fond.

L’EURL Privat architecture, la SARL la gardoise de construction et son assureur Generali, la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa seront condamnés in solidum à payer à M. [Y] une somme de 4.000 euros.

Pour établir la part contributive de chacun des responsables au titre du préjudice de jouissance, il est nécessaire de fixer leur part de responsabilitié sur le total du coût des travaux retenus.

Total du coût des travaux retenus : 25.450 euros

Répartition :
SARL Sedel : 2.970 (45 % de 6600 euros) + 6.930 (90 % de 7.700 euros) + 770 euros + 330 euros + 3.712,50 (45 % de 8.250 euros) = 14.712,50 euros soit 57,8 % de 25.450 euros SAS Sud étanchéité : 3.712,50 (45 % de 8.250 euros) = 14,6 % de 25.450 eurosSARL la gardoise de la construction : 2.970 (45 % de 6600 euros) + 1800 euros = 4.770 euros soit 18,8 % de 25.450 eurosEURL Privat architecture : 660 euros (10 % de 6.600 euros) + 770 euros (10 % de 7.700 euros) + 825 euros = 2.255 euros soit 8,8 % de 25.450 euros
Répartition du préjudice de jouissance :
SARL Sedel : 57,8 % de 4.000 euros = 2.312 eurosSAS Sud étanchéité : 14,6 % de 4.000 euros = 584 eurosSARL la gardoise de construction : 18,8 % de 4.000 euros = 752 eurosEURL Privat architecture : 8,8 % de 4.000 euros = 352 euros
La SARL Sedel et son assureur Axa, la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa, la SARL la gardoise de construction et son assureur Generali seront condamnés in solidum à garantir l’EURL Privat architecture à hauteur de 91,2 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
III. Sur l’opposabilité de la franchise

En matière d'opposabilité des franchises prévues au contrat d'assurance, il convient de distinguer les dommages matériels et les dommages immatériels :
- aucune franchise n'est opposable au bénéficiaire de l'indemnité pour les dommages matériels,
- la franchise contractuelle est opposable au bénéficiaire de l'indemnité pour les dommages immatériels.

Enfin, la franchise peut toujours être opposée par l’assureur à son assuré.

En l'espèce, le contrat d'assurance conclu prévoit une franchise contractuelle égale à 10 % du montant de l’indemnité pour les garanties obligatoires et complémentaires. La SA Generali sera déboutée de sa demande tendant à opposer la franchise pour les dommages matériels. En revanche, la franchise contractuelle prévue au contrat (10 % du montant de l’indemnité) est opposable pour le préjudice de jouissance.

IV. Sur l’indice BT01 et les intérêts légaux

Les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis 30 mai 2019 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement.

L’article 1231-7 alinéa 1er du code civil dispose qu’n toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Par conséquent, les sommes allouées dans le cadre du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter de sa date.

Sur les demandes accessoires

L’EURL Privat architecture, la SARL Sedel et son assureur Axa, la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa, la SARL la gardoise de construction et son assureur Generali perdent le procès et seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

En outre, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer à M. [Y] une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.

La charge finale des dépens et de l’indemnité de procédure sera répartie au prorata des responsabilités suivant :
SARL Sedel et son assureur Axa : 57,8 % SAS Sud étanchéité et son assureur Axa : 14,6 % SARL la gardoise de construction et son assureur Generali : 18,8% EURL Privat architecture : 8,8 %
Enfin, il convient de dire que la somme de 3.918,26 euros déjà indemnisée à M. [K] [Y] par la SA Axa, en sa qualité d’assureur de la SARL Sedel, au titre des frais et dépens sera déduite de la condamnation prononcée au titre des dépens. Cette somme viendra en déduction de la somme incombant à la SARL Sedel et de son assureur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

Constate le caractère parfait du désistement de M. [K] [Y] à l’encontre de la SARL Sedel et de son assureur la SA Axa France Iard ;

Sur le désordre relatif à l’étanchéité des toitures-terrasses

Déclare la SARL Sedel, de la SAS Sud étanchéité et l’EURL Privat architecture responsables in solidum de ce désordre en application de l’article 1792 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SAS Sud étanchéité, son assureur la SA Axa France Iard et l’EURL Privat architecture à payer à M. [K] [Y] la somme de 4.537,50 euros TTC ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
EURL Privat architecture : 18,18 % de 4.537,50 eurosSAS Sud étanchéité : 81,82 % de 4.537,50 euros
Condamne in solidum la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa à garantir l’EURL Privat architecture à hauteur de 81,82 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;

Sur le désordre relatif aux enduits de façade

Rejette la demande de M. [K] [Y] à ce titre ;

Sur le désordre relatif au bac à douche

Déclare la SARL Sedel et de l’EURL Privat architecture responsables in solidum de ce désordre en application de l’article 1792 du code de procédure civile ;

Condamne l’EURL Privat architecture à payer à M. [K] [Y] une somme de 1.540 euros TTC à ce titre ;

Sur le désordre relatif au bac tampon de la piscine

Déclare la SARL la gardoise de construction et l’EURL Privat architecture responsables in solidum de ce désordre en application de l’article 1792 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL la gardoise de construction, la SA Generali Iard et l’EURL Privat architecture à payer à M. [K] [Y] la somme de 440 euros TTC ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
EURL Privat architecture : 50 %SARL la gardoise de construction : 50 %
Condamne in solidum la SARL la gardoise de construction et son assureur la SA Generali Iard à garantir l’EURL Privat architecture à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;

Sur le désordre relatif à l’enrobage des aciers au pourtour du chainage de la piscine

Déclare la SARL la gardoise de construction responsable de ce désordre en application de l’article 1792 code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL la gardoise de construction et la SA Generali Iard à payer à M. [K] [Y] la somme de 1.800 euros TTC ;

Sur le préjudice de jouissance

Déclare la SARL Sedel, l’EURL Privat architecture, la SARL la gardoise de construction, son assureur la SA Generali Iard, la SAS Sud étanchéité et son assureur la SA Axa France Iard responsables in solidum du préjudice de jouissance de M. [K] [Y] ;

Condamne in solidum l’EURL Privat architecture, la SARL la gardoise de construction, son assureur la SA Generali Iard, la SAS Sud étanchéité et son assureur la SA Axa France Iard à payer à M. [K] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
SARL Sedel : 57,8 % de 4.000 euros = 2.312 eurosSAS Sud étanchéité : 14,6 % de 4.000 euros = 584 eurosSARL la gardoise de construction : 18,8 % de 4.000 euros = 752 eurosEURL Privat architecture : 8,8 % de 4.000 euros = 352 euros
Condamne in solidum la SARL Sedel et son assureur la société Axa France Iard, la SAS Sud étanchéité et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL la gardoise de construction et son assureur la SA Generali Iard à garantir l’EURL Privat architecture à hauteur de 91,2 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;

Sur les autres chefs de dispositif

Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis 30 mai 2019 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement ;

Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

Dit que la SA Generali pourra opposer à M. [K] [Y] la franchise de 10 % du montant de l’indemnité pour le préjudice de jouissance, à l’exclusion des autres dommages ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum l’EURL Privat architecture, la SARL Sedel et son assureur Axa France Iard, la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa France Iard, la SARL la gardoise de construction et son assureur la SA Generali Iard à payer à M. [K] [Y] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum l’EURL Privat architecture, la SARL Sedel et son assureur Axa France Iard, la SAS Sud étanchéité et son assureur Axa France Iard, la SARL la gardoise de construction et son assureur la SA Generali Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et les dépens des instances en référé-expertise ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités suivantes :
SARL Sedel et son assureur Axa : 57,8 % SAS Sud étanchéité et son assureur Axa : 14,6 % SARL la gardoise de construction et son assureur Generali : 18,8 % EURL Privat architecture : 8,8 % ;
Dit que la somme de 3.918,26 euros payée à M. [K] [Y] par la SA Axa, en sa qualité d’assureur de la SARL Sedel, au titre des frais et dépens sera déduite de la condamnation prononcée au titre des dépens et que cette somme viendra en déduction de la somme incombant à la SARL Sedel et son assureur ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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