TJ Nîmes, 3 févr. 2025, RG 25/00085
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Texte de la décision
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COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 25/00085 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3QW
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame MALLET, Greffier,
Dans l'instance concernant :
Monsieur [T] [I]
né le 28 Janvier 2000 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] depuis le 27 Janvier 2025, et placé à l’isolement depuis le 27 janvier 2025 à 16 heures 00 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] en date du 02 Février 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que Monsieur [T] [I] a été placé à l’isolement le 27 janvier 2025 à 16 heures 00 ; que cette mesure a été renouvelée, de manière ininterrompue depuis cette date, sur prescriptions médicales ; que le magistrat du siège a été saisi le 02 février 2025 à 18 heures 41 aux fins d’autorisation de renouvellement de ladite mesure, soit largement au-delà du délai de 72 heures ; que ne figure au dossier transmis par l’établissement hospitalier aucune décision judiciaire qui permettrait de s’assurer que la mesure a fait l’objet d’un contrôle dans les délais impartis à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ; qu’est simplement jointe une précédente requête aux fins d’autorisation de maintien de la mesure d’isolement en date du 31 janvier 2025 à 10 heures, qui était elle-même hors délai ; qu’en effet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire aurait dû être saisi au plus tard le 30 janvier 2025 à 16 heures, avant la 72e heures écoulée depuis le placement à l’isolement ;
Qu'en conséquence, le non-respect de ces prescriptions légales emporte automatiquement la mainlevée de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R3211-39 II 1° du code de la santé publique ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Monsieur [T] [I] ;
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes.
Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 03 Février 2025 à 13 heures 18 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 03 Février 2025
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 03 Février 2025
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 03 Février 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 03 Février 2025 à
et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif
- interjeter appel
le Procureur de la République
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