TJ Orléans, 2 févr. 2025, RG 25/00665
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00665 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAVG
Minute N°25/00164
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Février 2025
Le 02 Février 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Mallory LE CLOUEREC, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 01 Février 2025, reçue le 01 Février 2025 à 09h47 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [D] [N], à PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [N]
né le 04 Janvier 2008 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Madame [K] [P], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [D] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que par décision écrite motivée en date du 8 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [N] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours, décision confirmée en seconde instance le 10 janvier 2025.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de la Préfecture
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
A l’audience, le Conseil de [N] [D] soutient que le registre transmis n’a pas été actualisé comme mentionnant une date de naissance au 4 janvier 2006.
Il est constant dans les pièces de la procédure que la date de naissance déclarée par [N] [D], qui ne possède aucun document d’identité, déclare être né le 4 janvier 2008 ; qu’il ne s’agit pas d’un nouvel élément nouveau survenu lors de la procédure de première prolongation de la rétention ; qu’il s’agit par conséquent d’une erreur matérielle n’emportant pas conséquence.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’illégalité du placement en rétention lié à sa minorité
Ce moyen est irrecevable à ce stade de la requête en deuxième prolongation.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L742-4 du CESEDA dans sa version en vigueur telle que modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ».
Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
Il est établi par les éléments versés aux débats par la Préfecture que suite à la saisine des autorités marocaines par la préfecture le 4 janvier 2025, celles-ci qui n’ont pas reconnu [N] [D] comme étant l’un de leurs ressortissants et ont suggéré qu’il puisse être de nationalité algérienne, comme suggéré par un interprète du fait de son accent. La Préfecture a saisi le Consulat d’Algérie le 15 janvier 2025 et planifié une audition aux fins d’identification par le Consulat d’Algérie le 28 janvier 2025 ; que [N] [D] a refusé de se présenter à cette audition ; qu’une nouvelle audition est planifiée le 4 février 2025.
A l’audience, [N] [D] déclare ne jamais avoir été sollicité le 28 janvier 2025 et conteste tout refus de sa part. Il affirme être marocain et mineur. Au soutien de ces déclarations, son Conseil relève qu’il aurait été sollicité, en vue de sa conduite à son rendez-vous consulaire à 8 heures 25, par les services de police et que son refus est horodaté dans le procès-verbal à 8 heures 20.
Néanmoins, cette incohérence horaire ne permet pas de remettre en cause le constat des services de la police aux frontières qui rapportent un refus catégorique de l’intéressé aux termes d’un procès-verbal circonstancié. Il sera donc constaté qu’il est établi que [N] [D] n’a pas souhaité se rendre au consulat algérien aux fins d’identification.
Ainsi, la mesure d’éloignement n’a pu être mise en œuvre du fait de l’obstruction volontaire de l’intéressé. Par conséquent, la demande de prolongation de la Préfecture remplit un des critères énoncés à l’article L742-4 du CESEDA.
Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] [N] assité de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 02 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [D] [N] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.”
Décision rendue en audience publique le 02 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Février 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’[Localité 3].
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