TJ Orléans, 2 févr. 2025, RG 25/00670
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00670 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAVL
Minute N°25/00165
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Février 2025
Le 02 Février 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Mallory LE CLOUEREC, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 10 juin 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 janvier 2025, notifié à Monsieur [Y] [X] le 29 janvier 2025 à 13h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 janvier 2025 à 15h18
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 31 janvier 2025, reçue le 01 Février 2025 à 13h44
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [X]
né le 02 Juillet 1995 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Y] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [Y] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[Y] [X] a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2025 à 13 heures 30.
Il convient de préciser à titre liminaire que [Y] [X], par la voie de son conseil, n’a présenté aucun moyen s’agissant de la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la Préfecture
A peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; que constitue une pièce justificative utile
En l’espèce, le Conseil de [Y] [X] soutient que le registre de rétention actualisé n’est pas transmis, en ce qu’il aurait fait plusieurs crises épileptiques et que le registre ne mentionne qu’une visite d’admission le 30 janvier 2025.
Il est constaté que le registre figure bien parmi les pièces produites par la procédure ; que Monsieur [Y] [X] indique à l’audience n’avoir été reçu par l’unité médicale que le 30 janvier 2025, ce qui correspond aux mentions du registre.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
L. 741-1 : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
Le Conseil de Monsieur [Y] [X] soutient que celui-ci présente des garanties de représentation, en ce qu’il justifie d’un hébergement et d’un emploi. Il est versé aux débats un avis d’imposition, un contrat de travail, des fiches de paye de février 2024 à octobre 2024 et une attestation d’EDF pour un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi qu’un rendez-vous à la mairie du [Localité 4] pour se marier au mois de février 2025.
Aux fins d’établir que Monsieur [Y] [X] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient qu’il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il est connu sous plusieurs identités, qu’il est en couple avec Madame [A] également en situation irrégulière et ne fait état d’aucune autre attache familiale sur le territoire français ; qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour l’autorisant à travailler légalement, d’autant plus qu’il reconnait avoir utilisé un faux titre de séjour pour obtenir ce travail ; qu’il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement suite à la levée de sa rétention le 12 juin 2023.
En l’espèce, il convient de retenir que l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en droit, l’ensemble des textes applicables étant visés, mais également en fait puisqu’il est relevé que Monsieur [Y] [X] ne présente aucun document d’identité et de voyage, ne justifie pas de moyens d’existence légaux et n’a pas d’attache familiale en France à l’exception de sa compagne, également sous le coup d’une mesure d’éloignement du territoire français.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que celui-ci ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention administrative
L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger »
En l’espèce, le Conseil de Monsieur [Y] [X] soutient que la Préfecture aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en plaçant ce dernier en rétention alors même que la rétention n’est pas compatible avec les troubles épileptiques dont il souffre. Celui-ci aurait fait quatre crises épileptiques depuis son placement en rétention le 29 janvier 2025 et le traitement médicamenteux antiépileptique prescrit sous forme de comprimés lors de sa garde à vue, qui est produit à l’audience, ne pourrait lui être délivré au CRA autrement que sous la forme de gouttes. Or, il n’aurait rencontré aucun médecin depuis son admission et serait donc en rupture de traitement.
La Préfecture relève que son état de santé n’est pas incompatible avec une mesure de rétention, dans la mesure où il peut se faire prescrire les médicaments dont il a besoin par le médecin du CRA et qu’aucun certificat médical d’incompatibilité n’a été produit.
Concernant sa situation médicale, il est observé que Monsieur [Y] [X] a été examiné à deux reprises lors de sa garde à vue et que lors de son examen du 28 janvier 2025 à 20h45, son état de santé a été déclaré compatible avec la mesure de la garde à vue ; qu’il a été reçu par un infirmier diplômé d’état le 30 janvier 2025 ; que l’organisation des soins au centre de rétention administrative permet une surveillance médicale constante, l’administration d’un traitement approprié et la possibilité d’être orienté vers un spécialiste mais également de consulter un médecin en dehors des heures de présence de celui-ci sur l’unité en sollicitant le service de garde. Monsieur [Y] [X] peut par ailleurs solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin indépendant en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles L 741-3 et L751-9 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il sera rappelé que [Y] [X] a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2025 à 13 heures 30.
La Préfecture de Seine-Maritime justifie avoir adressé le 29 janvier 2025 un courrier au consulat d’Algérie, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’un laissez-passer consulaire. Elle justifie également avoir organisé son transfert au CRA de [Localité 5] le 4 février 2025 aux fins d’audition par le Consulat.
Ainsi, il est constaté que les diligences utiles ont été réalisées en temps et en huere.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de Seine-Maritime reçue à notre greffe le 1er février 2025 à 13 heures 44.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00671 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00670 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00670 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAVL ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 02 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [Y] [X] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.”
Décision rendue en audience publique le 02 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Février 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’[Localité 3].
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