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TJ Toulouse, 3 févr. 2025, RG 25/00273


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Date
03/02/2025
Numéro
25/00273
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a144d8072c53c9d62b9e1f

Texte de la décision

15,128 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00273 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX5Z Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00273 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX5Z

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouseprononcé publiquement en date du 23 juin 2021 prononcant une interdiction définitive du territoire français concernant Monsieur [M] [N], né le 14 Juin 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [N] né le 14 Juin 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité prise le 30 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 30 janvier 2025 à 9 heures 56 ;

Vu la requête de M. [M] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 Janvier 2025 à 16 heures 47 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 janvier 2025 reçue et enregistrée le 2 février 2025 à 8 heures 35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Monsieur [F] [C] [V], interprète en langue arabe, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat de M. [M] [N], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00273 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX5Z Page

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [M] [N], né le 14 juin 1980 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 23 juin 2021 le condamnant des chefs de violences conjugales et détention en réunion d'un dépôt d'arme de catégorie A et B à la peine de 5 années d'emprisonnement outre, à titre de peine complémentaire, l'interdiction définitive du territoire français

X se disant [M] [N], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4] pour une nouvelle condamnation, a fait l'objet, le 29 janvier 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 30 janvier 2025 à 9h56.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 février 2025 à 9h44, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [M] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2025 à 16h47, X se disant [M] [N] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
défaut de pièce utile jointe à la requête
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
intérêt supérieur de l'enfant

A l'audience de ce jour :

X se disant [M] [N] indique qu'il lui est impossible de rentrer en Algérie, ayant en France une fille de 10 mois qui serait placée et dont la maman serait en prison.

Le conseil de X se disant [M] [N] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que son signataire n'avait pas compétence pour le faire. Il allègue par ailleurs du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'une erreur manifeste d'appréciation

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [M] [N] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de X se disant [M] [N] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que son signataire n'avait pas compétence pour le faire. Il affirme ainsi que [J] [D], auteur de la requête de la préfecture le samedi 1er février 2025, n'était pas de permanence préfectorale et, à tout le moins, que la préfecture ne rapporte pas la preuve, en fournissant un tableau de permanence relatif à la semaine 4, qu'il était de permanence étranger le samedi 1er février 2025.

Pour autant, il convient de relever qu'au cas d'espèce, la requête de la préfecture a été signée par [W] [G], cheffe de la cellule éloignement de la préfecture de la Haute-Garonne, qui disposait d'une délégation de signature générale comme en atteste l'arrêté de délégation numéro 31-2024-12-05-00003 régulièrement publié et produit par la préfecture , en son article 3 c).

Le moyen sera ainsi rejeté et la requête sera en déclarée recevable.

II. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêt portant interdiction définitive du territoire français.

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [M] [N] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)

ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)

En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, si le conseil de l'intéressé indique que [M] [N] a fait valoir qu'il était père d'un enfant mineur sur le sol français, [Z], née le 21 janvier 2024 (1an révolu) et sur lequel il n'a pas à justifier qu'il est titulaire de l'autorité parentale s'agissant d'un enfant de moins d'un an, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [M] [N] a prétendu lors de son audition administrative du 11 décembre 2024 être en possession d'une carte d'identité et d'un passeport qu'il n'a pourtant jamais été en mesure de produire ; qu'il a de même affirmé être domicilié « à [Adresse 2] » à [Localité 5], sans produire la moindre attestation de domicile, alors même qu'il prétend être en couple avec la mère de son enfant, [R] [S] ; Qu'enfin, outre l'absence totale de garantie de représentation, les condamnations successives d'abord en 2021 pour violences conjugales et dépôts d'arme de catégories A et B (notamment de fusils d’assaut Kalachnikov) à 5 années d'emprisonnement et interdiction définitive du territoire français, puis en 2023 à 9 mois d'emprisonnement pour maintien irrégulier d'un étranger après assignation à résidence, attestant tant de sa dangerosité que de son incapacité à respecter toute mesure contraignante alternative au placement en rétention.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [M] [N]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.

IV. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [M] [N] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 6 janvier 2025, soit en amont de son placement en rétention.

Cette seule saisine suffit, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, dès lors qu'il n'apparaît pas pertinent de multiplier les relances à destination de l'autorité étrangère, seule souveraine, pour espérer accélérer le processus d'éloignement.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [M] [N] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [M] [N] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [M] [N] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [M] [N] pour une durée de VINGT-SIX jours.

Fait à TOULOUSE Le 03 Février 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT


NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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