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TJ Bobigny, 4 févr. 2025, RG 25/00908


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Date
04/02/2025
Numéro
25/00908
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67a263f40a87e48916eb458f

Texte de la décision

11,102 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00908 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SWY
MINUTE: 25/00227

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [D] [F]
née le 16 Février 1988
[Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER

Présente assistée de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue ANGLAISE, Madame [L] [G] qui prête serment à l’audience

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 février 2025

Le 25 janvier 2025, le directeur de LE CENTRE ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [F].

Depuis cette date, Madame [D] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE ROBERT BALLANGER.

Le 30 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 février 2025.

A l’audience du 04 février 2025, Me Côme LIONNARD, conseil de Madame [D] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Sur l’absence de caractérisation du péril imminent

Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical initial ne mentionne pas d’éléments permettant de considérer avec évidence qu’il y a péril imminent pour la santé de Madame [F].

Il soutient que ce n’est qu’au fil des certificats médicaux ultérieurs qu’on comprend qu’elle a été prise en charge par la police et enfin dans l’avis motivé qu’elle aurait pénétré dans un garage privé, ce qui aurait éventuellement pu conduire à orienter la procédure vers une procédure SDRE, mais qu’en l’espèce le cadre du péril imminent n’était pas adapté ou justifié.

S'agissant de l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne qui, en application de l'article L32121 du Code de la Santé Publique, permet au directeur d'établissement de prononcer une décision d'admission en cas d'impossibilité d'obtenir une demande d'admission émanant d'un membre de la famille, elle résulte suffisamment des termes du certificat médical susvisé, lequel relève que la patiente tenait des “ propos logorrhéiques, sans espace de pause ”, ne répondait pas aux sollicitations, était délirante, que son rapport à la réalité était gravement perturbé, que son comportement était imprévisible, et qu’enfin, elle était dans le déni de sa pathologie. Par conséquent, en l’espèce, le péril imminent pour la santé de l’intéressée est bien caractérisé.

Le moyen sera rejeté.

Sur l’absence d’interprète et de notification des droits

Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ressort des pièces du dossier que Madame [F] ne parle pas français. Or, il n’est nullement fait mention, ni sur le certificat médical initial, ni sur le certificat des 24 heures, ni sur celui des 72 heures, ni sur la notification des droits, qu’un interprète est intervenu. Cette irrégularité de procédure fait nécessairement grief à la patiente, compte tenu de l’impossibilité de vérifier qu’elle a été mise en situation, ne serait-ce qu’a minima, de comprendre la mesure dont elle fait l’objet.

En vertu de l'article L3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

Qu'en outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes ;
Que l'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En l’espèce, s’il n’est pas contesté qu’aucun élément du dossier ne permet de s’assurer que l’intéressée a bien été assistée par un interprète dans le cadre de tous les examens médicaux, il sera relevé d’une part qu’il est précisé dans l’avis médical motivé du 30 janvier 2025 que l’entretien a été réalisé en langue anglaise que la patiente maitrise, ainsi que cela est signalé dans la saisine du juge des libertés et de la détention datée du même jour, et d’autre part qu’une interprète en anglais était présente lors de l’audition ce jour par la juge des libertés et de la détention. Enfin, lors de son audition par la juge des libertés et de la détention, Madame [D] [F] a indiqué que les entretiens qu’elle a eus avec les médecins jusqu’à présent ont été réalisés soit en allemand, sa langue maternelle, soit en langue anglaise. Elle n’a pas déploré de difficultés de compréhension.
Par ailleurs, la lecture des différents certificats médicaux versés en procédure permet de constater que la mesure d’hospitalisation est fondée sur des constatations objectives liées au comportement de la patiente, mais également aux propos tenus par elle (regard dans le vide, ne répondant pas aux sollicitations, comportement imprévisible, propos logorrhéiques sans espace de pause, monologue en anglais, patiente délirante, rapport à la réalité gravement perturbé, absence d’alliance thérapeutique, déni de sa pathologie), ce qui tend à démontrer que les entretiens ont été réalisés dans une langue qu’elle comprend - l’anglais ou l’allemand. Il s’ensuit qu’aucun grief n’est démontré.
Le moyen n’apparaît donc pas suffisamment fondé, et sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [D] [F] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 25 janvier 2025. A l’examen médical initial, il était indiqué que la patiente tenait des propos logorrhéiques sans espace de pause, que son regard était dans le vide et qu’elle ne répondait pas aux sollicitations. Le médecin relevait que la patiente était délirante et que son rapport à la réalité était gravement perturbé. Elle était dans le déni de sa pathologie et son comportement était imprévisible.
L’avis motivé en date du 30 janvier 2025 mentionne que la patiente est d’allure calme et de contact facile, son humeur est stable et sa mimique expressive. Son discours est clair et cohérent, ne véhiculant pas d’activité délirante ni de phénomène hallucinatoire. Elle ne verbalise pas de velléité suicidaire. Elle ne présente pas de dangerosité, ni pour elle-même, ni pour autrui. Cependant, la patiente demeure dans le déni de ses troubles, son adhésion thérapeutique reste précaire avec un risque important de fugue.

A l’audience, Madame [D] [F] indique qu’elle est allemande, et qu’elle était de passage en France dans un cadre touristique. Elle déclare qu’elle est hospitalisée car elle était malade et ne prenait pas ses médicaments, mais que désormais elle se sent mieux. Elle prend un traitement médicamenteux. Elle ne reçoit aucune visite depuis qu’elle est hospitalisée. Elle indique qu’elle communique en anglais ou en allemand avec les médecins. Elle souhaite désormais sortir de l’hôpital car elle se sent en capacité de gérer sa vie.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [D] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [F].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette les moyens de nullité,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [F],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 04 Février 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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