TJ Bobigny, 4 févr. 2025, RG 24/01328
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 04 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 24/01328 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVPQ
N° de Minute : 25/00041
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 84
DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
SOCIETE GARAGE AUTOMOTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 133
DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 03 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 24 janvier 2024 à la requête de M. [B] [W] à la société Garage Automoto devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation au paiement de 28.861,48 euros au titre du préjudice subi, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faute d’avoir reçu les pièces de son contradicteur, le conseil de la société Garage Automoto a déposé des conclusions d’incident le 29 mai 2024.
Les pièces de M. [W] ont été communiquées au conseil de la défenderesse le 2 novembre 2024.
Par conclusions d’incident régularisées le 4 novembre 2024, M. [W] demande au juge de la mise en état de constater la bonne communication des pièces du demandeur et de débouter la société Garage Automoto de ses demandes de condamnation pécuniaires.
Par conclusions d’incident régularisées le 19 novembre 2024, la société Garage Automoto confirme la bonne réception des pièces du demandeur et demande sa condamnation au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Regnault.
L’incident a été plaidé le 3 décembre 2024 et mis en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de communication des pièces
L’article 132 du code de procédure civile prévoit que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
En l’espèce, force est de constater que le demandeur a assigné le 24 janvier 2024 la société Garage Automoto laquelle a constitué avocat le 8 février 2024. Les pièces ont été communiquées à la partie défenderesse le 2 novembre 2024 soit 9 mois après la constitution du conseil de la société Garage Automoto.
L’incident est désormais sans objet.
2. Sur les dépens
La présente instance a participé à la communication de ces pièces par le demandeur. Il sera condamné aux dépens du présent incident, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
3. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, M. [W] est condamné aux dépens. Il est patent que les frais engagés par la société Garage Automoto ne l’auraient pas été s’il avait communiqué ses pièces spontanément et en temps utile. M. [W] sera donc condamné à payer à la société Garage Automoto la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Constate que l’incident est devenu sans objet ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi18 mars 2025, à 11 heures, pour les conclusions au fond de M. [B] [W] en réplique aux conclusions de la société Garage Automoto régularisées le 19 novembre 2024 ;
Condamne M. [B] [W] aux dépens dont distraction au profit de Maître Regnault ;
Condamne M. [B] [W] à verser à la société Garage Automoto la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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