TJ Bobigny, 4 févr. 2025, RG 24/01640
Vérifier : TJ Bobigny, 4 févr. 2025, RG 24/01640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01640 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5QV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00212
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société LOGIREP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0969
ET :
La Société ILOT GRAMME,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0236
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2020, la société LOGIREP a consenti à la société ILOT GRAMME un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGIREP a fait délivrer le 28 mai 2024 à la société ILOT GRAMME un commandement de payer la somme en principal de 11.318,30 euros, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte délivré le 30 septembre 2024, la société LOGIREP a fait assigner la société ILOT GRAMME en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l'expulsion de la société ILOT GRAMME et la séquestration du mobilier si nécessaire, condamner la société ILOT GRAMME à lui régler à titre provisionnel la somme de 8.153,55 euros au titre des arriérés, une indemnité d'occupation mensuelle égale au quart d'une annuité du loyer contractuel majoré des charges taxes et accessoires jusqu'à libération effective des lieux, d'être autorisée à conserver le dépôt de garantie, et condamner la société ILOT GRAMME à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
A l'audience, la société LOGIREP et la société ILOT GRAMME ont fait part de leur accord pour :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;Condamner par provision la société ILOT GRAMME au paiement de la somme de 5.500 euros, dernier trimestre 2024 inclus ;Suspendre les effets de la clause résolutoire et Autoriser la société ILOT GRAMME à s’acquitter de cette somme en 13 mensualités de 400 euros, outre une dernière mensualité correspondant au solde ; Dire qu’à défaut de paiement à bonne date de l’arriéré, suivant les modalités définies ci-dessus, ou du loyer et charges courants, la déchéance du terme sera acquise sans formalité préalable particulière ;Condamner la société ILOT GRAMME à régler les dépens, la société LOGIREP renonçant à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, il y a lieu de constater l'accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l'accord des parties à l'audience ;
En conséquence,
Constatons que la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties est acquise au 29 juin 2024 ;
Condamnons la société ILOT GRAMME à régler à la société LOGIREP à titre provisionnel la somme de 5.500 euros, au titre des arriérés, dernier trimestre 2024 inclus ;
Autorisons la société ILOT GRAMME à s’acquitter de sa dette, en sus du loyer courant, en 13 mensualités de 400 euros, outre une dernière mensualité correspondant au solde ;
Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société ILOT GRAMME se libère de sa dette selon ces modalités ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement à son échéance par la société ILOT GRAMME d’une des mensualités prévues par cet accord ou d'un terme de loyer, charge et taxes courants, l'intégralité des sommes dues redeviendra exigible et :
la clause résolutoire reprendra ses effets,il pourra être procédé à l'expulsion de la société ILOT GRAMME et tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et le mobilier séquestré à ses frais, risques et périls ;l'intégralité de la dette locative jusqu'à complet paiement sera exigible, déduction faite des éventuels règlements intervenus ; la société ILOT GRAMME sera condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer facturé, augmenté des charges et taxes afférentes, et le cas échéant avec indexation selon les dispositions contractuelles, jusqu'à libération des lieux ;
Condamnons la société ILOT GRAMME aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer de l’assignation.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.