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TJ Bobigny, 4 févr. 2025, RG 25/00970


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Date
04/02/2025
Numéro
25/00970
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67a264000a87e48916eb46df

Texte de la décision

9,394 caractères

AFFAIRE N° RG 25/00970 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S75

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00970 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S75
MINUTE N° RG 25/00970 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S75
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 04 Février 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [I] [W] [C]
né le 09 Mai 1981 à [Localité 3]
de nationalité Centrafricaine
assisté de Me Yann SARFATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [I] [W] [C] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Yann SARFATI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [I] [W] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [I] [W] [C] non autorisé à entrer sur le territoire français le 01/02/25 à 08:02 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 01/02/25 à 08:02 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 04 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [I] [W] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [I] [W] [C] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 01 février 2025 à 07h32 à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu'il déclarait venir en France dans un cadre touristique pour un séjour de 48 jours ; qu'il présentait un passeport ordinaire centrafricain supportant un visa de type C délivré par le consulat de France à [Localité 3] lui autorisant un séjour de 30 jours et des entrées multiples sur le territoire avant le 17 mars 2025 ; que la durée de son séjour excédait donc la durée autorisée par son visa ; que sa date de retour, fixée au 20 mars 2025, était postérieur à la date d'expiration de son visa ; qu'invité à justifier des conditions de son séjour, il ne pouvait présenter ni réservation d'hôtel, ni attestation d'hébergement ; qu'il n'était en possession que d'une somme de 200 euros en numéraire et d'une carte bancaire approvisionnée à hauteur de 915 euros alors qu'il aurait dû justifier d'un viatique minimum de 3600 euros ; qu'en conséquence, il s'est vu notifier une décision de refus d'entrée ;

Que le 03 février 2025, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; que son départ du territoire a été programmé sur le vol du 05 février 2025 à 21h15 à destination d'[Localité 2];

Qu'à l'audience, Monsieur [I] [W] [C] indique qu'il vient en France pour faire du tourisme ; qu'il précise qu'il s'agit de son second voyage et qu'il serait déjà venu en 2018 ; qu'il indique avoir pris un billet retour au 20 mars parce que cela coutait moins cher ; qu'il affirme n'avoir aucune intention de se maintenir en France et vouloir désormais repartir le 28 février pour respecter les conditions de son visa ; qu'il déclare ne pas avoir changé son billet retour parce que celui-ci serait bloqué par la police;

Que son conseil verse aux débats une attestation d'hébergement établie par le cousin de l'intéressé, ainsi qu'un justificatif de domicile de ce dernier et une copie de sa pièce d'identité ; qu'il est également produit une attestation d'assurance valable entre le 31 janvier 2025 et le 14 février 2025, souscrite le 17 janvier 2025, une attestation de travail et une décision de congés annuels concernant l'intéressé ; qu'il indique que l'oncle de l'intéressé serait dans la salle d'audience et disposerait d'argent liquide à remettre à l'intéressé;

Attendu que l'intéressé ne remplit toujours pas les conditions pour être admis sur le territoire ; qu'en l'état, la durée de son séjour en France excède la durée autorisée par son visa et la date de son départ est postérieure à la date limite de validité de ce titre ; que si l'intéressé indique vouloir quitter le territoire français à une date antérieure, il n'a fait aucune démarche pour changer la date de son billet retour ; que les garanties proposées ce jour sont insuffisantes et incohérentes ; que l'attestation d'hébergement ne remplit pas les conditions légales et ne mentionne aucune durée de séjour ; que l'attestation d'assurance mentionne une fin de validité au 14 février 2025 et ne couvrirait donc pas tout le séjour de l'intéressé ; que la condition du viatique n'est pas régularisée en l'absence de remise effective de l'argent dans le respect des conditions légales, ou de preuve de la possession de fonds propres suffisants ; que le fait qu'il travaille dans son pays d'origine ne suffit pas à écarter tout risque migratoire ni à compenser l'absence des justificatifs nécessaires concernant les conditions de son séjour en France ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur [I] [W] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 04 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..04 Février 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..04 Février 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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