TJ Bobigny, 4 févr. 2025, RG 25/00820
Vérifier : TJ Bobigny, 4 févr. 2025, RG 25/00820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00820 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SHU
MINUTE: 25/00217
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [V]
née le 06 Janvier 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Présente assistée de Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 février 2025
Le 24 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [V].
Depuis cette date, Madame [P] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 28 Janvier 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 février 2025.
A l’audience du 04 Février 2025, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Madame [P] [V], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [P] [V] a été hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 3] en date du 23 janvier 2025, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 janvier 2025 à la suite de son interpellation pour des menaces proférées à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public. Dans le cadre de cette mesure, elle a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant conclu à une décompensation hypomaniaque de son trouble bipolaire, l’expert relevant que l’intéressée, hostile et agressive, présente notamment une logorrhée, une excitation psychomotrice, une anorexie, et se sent persécutée par l’aide sociale à l’enfance et par la directrice de l’école de sa fille.
L’avis motivé en date du 30 janvier 2025 mentionne que la patiente présente une instabilité émotionnelle, reste fixée sur un conflit avec la direction de l’école de ses enfants et manifeste une angoisse prononcée vis-à-vis d’un éventuel placement de ceux-ci. Elle est dans le déni de ses troubles. Elle s’oppose de façon passive aux soins et à son hospitalisation.
A l’audience, Madame [P] [V] indique qu’elle est hospitalisée car il y a eu une difficulté avec la directrice de l’école de ses enfants. Elle déclare qu’elle a vécu les soins comme une punition. Néanmoins, elle estime que cette hospitalisation est utile, qu’elle se sent mieux, et se dit favorable à ce que cette mesure soit prolongée encore pour quelques jours. Elle indique qu’elle est visitée tous les jours par son frère. Elle fait part de sa crainte que ses enfants, qui se trouvent actuellement chez sa mère, lui soient retirés lors de l’audience qui se tiendra devant le juge des enfants le 14 février.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [P] [V] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [V],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.