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TJ Bordeaux, 4 févr. 2025, RG 23/05634


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Date
04/02/2025
Numéro
23/05634
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
67a265240a87e48916eb4b52

Texte de la décision

48,905 caractères

N° RG 23/05634 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6HI

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025 54G

N° RG 23/05634
N° Portalis DBX6-W-B7H- X6HI

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[K] [C] [J] [A]
C/
SCI PYLA 76
[P] [N]
[S] [M]
SA MMA IARD
SARL ARCAVE
SA MAAF ASSURANCES

INTERVENANTS VOLONTAIRES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[H] [G] [E]

Grosse Délivrée
le :
à
Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC
SELARL CMC AVOCATS
SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES
SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES
SCP MAATEIS
SELARL MATHIEU RAFFY MICHEL PUYBARAUD
Me Ludivine REBIERE

1 copie Service Recouvrement

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 03 Décembre 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [K] [C] [J] [A]
né le 17 Juillet 1962 à [Localité 16] (ALPES MARITIMES)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]

représenté par Me Ludivine REBIERE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES (avocat plaidant)

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [M] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MACONNERIE [M]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]

représenté par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [P] [N]
né le 26 Janvier 1944 à [Localité 17] (HAUTE GARONNE)
de nationalité Française
RPA Lou Saubona
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n°C-33063-2024-007187 rendue le 27 Mai 2024 par le Bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX

SCI PYLA 76
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ECOTRA
[Adresse 3]
[Localité 11]

représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL ARCAVE
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL ARCAVE
[Adresse 15]
[Localité 12]

représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIES INTERVENANTES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en sa qualité d’assureur de la SARL ECOTRA
[Adresse 3]
[Localité 11]

représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [H] [G] [E] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ARCAVE selon procès-verbal d’assemblée générale du 30 Septembre 2023
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de la rénovation de sa maison située [Adresse 10], monsieur [K] [A] a conclu un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la SCI PYLA 76 et un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution le 24 avril 2016 avec la SARL ECOTRA AQUITAINE, assurée auprès des SA MMA IARD et société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

La SARL ECOTRA AQUITAINE, à laquelle a ensuite été confiée une mission d’entreprise générale, a, selon contrat du 12 octobre 2017, sous-traité la réalisation des lots voiries et réseaux divers, gros-oeuvre, charpente, couverture, zinguerie et étanchéité à la SARL ARCAVE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

Monsieur [S] [M], maçon et second sous-traitant de la société ECOTRA AQUITAINE, s'est vu confier par cette dernière les ouvertures en façade du rez-de-chaussée et du premier étage suivant devis du 10 juin 2018.

Reprochant aux intervenants l’absence d’achèvement de certains lots et l’existence de malfaçons sur d’autres ayant nécessité des travaux de reprise, monsieur [A] a, par acte des 16 et 21 juin 2023, fait assigner la SCI PYLA 76, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOTRA AQUITAINE, la SARL ARCAVE et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 106 034,97 euros au titre des prestations et travaux non réalisés et de la somme de 58 644,19 euros au titre des travaux de reprise.

La société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 1er février 2024.

Le 09 février 2024, les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL ECOTRA AQUITAINE, ont appelé en garantie monsieur [S] [M].

Le 12 avril 2024, la SCI PYLA 76 a appelé en garantie monsieur [P] [N], architecte, dont elle avait demandé l'assistance en phase de conception des travaux.

Selon ordonnance du 02 août 2024, le Juge de la mise en état a reçu l’intervention volontaire de monsieur [H] [G] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SARL ARCAVE, et déclaré recevables les demandes monsieur [K] [A], la SARL ARCAVE et son liquidateur amiable Monsieur [H] [G] [E] à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, monsieur [A] demande au tribunal de :
"Constater les manquements de la SCI PYLA 76, de la société ECOTRA, de Monsieur [M] et de la société ARCAVE dans la réalisation des travaux qui leur ont été confiés,
En conséquence,
• Condamner solidairement la SCI PYLA 76, la compagnie MMA IARD, Monsieur [M], la société ARCAVE et la compagnie MAAF ASSURANCES à indemniser Monsieur [A] des sommes suivantes :
− Les sommes trop versées pour les travaux non réalisés à hauteur de 106 034,97 € TTC
− Le montant des travaux de reprise à hauteur de 58 644,19 € TTC.
• Débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs prétentions.
Condamner solidairement la SCI PYLA 76, Monsieur [M], la compagnie MMA IARD, la société ARCAVE et la compagnie MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [A] une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner solidairement la SCI PYLA 76, la compagnie MMA IARD, Monsieur [M], la société ARCAVE et la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens,
• Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit".

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la SCI PYLA 76 demande au tribunal de :
"A titre principal :
METTRE purement et simplement hors de cause la SCI PYLA 76.
En conséquence,
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCI PYLA 76.CONDAMNER Monsieur [A] au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de la procédure abusive diligentée.A titre subsidiaire et en toute hypothèse,
CONSTATER le mal fondé des demandes de préjudices formées par Monsieur [A].CONDAMNER Monsieur [P] [N] à relever la SCI PYLA 76 intégralement indemne des condamnations que cette dernière pourrait être amenée à supporter.En toute hypothèse,
- CONDAMNER toutes parties succombantes au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700."

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :

"A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER M. [A] ainsi que toutes autres parties de toutes demandes formulées à l’encontre de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ECOTRA, ses garanties n’étant pas mobilisables.CONDAMNER M. [A] à verser aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER M. [A] de sa demande au titre des factures réglées aux différents intervenants.Plus subsidiairement,
CONDAMNER la SCI PYLA 76 à relever intégralement indemne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des demandes de remboursement des factures,
LIMITER le coût des travaux de reprise à la somme de 33 172,18 € et débouter M. [A] du surplus de ses demandes.CONDAMNER in solidum la société ARCAVE, Monsieur [H] [G] [E] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL ARCAVE, la MAAF ASSURANCES et Monsieur [M] [S] à relever intégralement indemne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des malfaçons
DIRE ET JUGER que les MMA sont fondées à opposer au bénéficiaire de l’indemnité le montant de la franchise contractuelle de 10 % des condamnations prononcées avec un minimum 1 482 € et un maximum de 5 930 €.REDUIRE dans de plus justes proportions la somme susceptible d’être allouée à M. [A] au titre des dispositions de l’article 700.STATUER ce que de droit quant aux dépens.ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - ORDONNER avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui sera désigné".

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la SARL ARCAVE et son liquidateur amiable Monsieur [H] [G] [E] demandent au tribunal de :

"DONNER ACTE à Monsieur [H] [G] [E] de son intervention volontaire à la présente procédure, ès qualités de liquidateur amiable de la SARL ARCAVE suivant procès-verbal d’assemblée générale du 30 septembre 2023 ;
À titre principal,
DEBOUTER Monsieur [K] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL ARCAVE, représentée par son liquidateur amiable ;
À titre subsidiaire,
ORDONNER avant dire droit une expertise judiciaire sur le fondement des articles 232 et 263 du Code de procédure civile,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière, et notamment celle de :
- Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile et nécessaire à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux,
- Visiter les lieux et les décrire, entendre tous sachants, et s’adjoindre les services d’un sapiteur si nécessaire,
- Déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction, et déterminer notamment les postes de travaux réalisés par l’entreprise [M],
- Vérifier si les désordres allégués existent, les décrire, en indiquer la nature, l’origine, l’importance et la localisation,
- Lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n'auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d'ouvrage sur lesquels ils portent, et à qui ils ont été confiés et qui les a exécutés, en préciser l'importance,
- Préciser la date d’apparition des désordres,
- Pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément constitutif ou un élément d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec l’ouvrage ; préciser si le désordre est susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et préciser en quoi,
N° RG 23/05634 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6HI

- Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier ou tout autre cause ; préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché le cas échéant,
- Prescrire si nécessaire les travaux urgents à mettre en œuvre à titre conservatoire afin d’éviter l’aggravation des désordres,
- Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, évaluer leur durée, en chiffrer le coût hors-taxes et TTC pour chaque désordre, ainsi que le trouble de jouissance en résultant, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans un délai d’un mois suivant la date de cette communication,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenant et, le cas échéant, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, donner son avis sur la part qui leur est respectivement imputable,
- Donner plus généralement tous éléments complémentaires susceptibles d’éclairer le Tribunal sur le litige, - Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
- Établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs STATUER ce que de droit sur la consignation concernant la provision sur frais d’expertise et la date du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport final par l’expert judiciaire désigné ;
À titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions la part de responsabilité de la SARL ARCAVE dans la survenance des désordres et malfaçons décrits dans le rapport d’expertise amiable du 21 mai 2019, laquelle ne saurait excéder 10 % ;
CONDAMNER la compagnie MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la SARL ARCAVE représentée par son liquidateur amiable, de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [K] [A] de toute prétention plus ample et contraire ;
CONDAMNER Monsieur [K] [A] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] [A] aux entiers dépens."

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
"Juger recevable et bien fondée la compagnie MAAF en son argumentation
Juger que la compagnie MAAF n’est pas susceptible de voir une quelconque garantie mobilisée
Juger au surplus que la société ARCAVE, assurée auprès de la compagnie MAAF, n’engage aucune responsabilité

N° RG 23/05634 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6HI

En conséquence, débouter toute partie d’une quelconque demande à l’encontre de la compagnie MAAF
A titre subsidiaire,
Faire droit à la demande d’expertise judiciaire avant dire droit formulée par la société ARCAVE
Condamner in solidum les sociétés ECOTRA, MMA, SCI PYLA 76 et [M] à garantir et relever indemne la compagnie MAAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
Juger la compagnie MAAF bien fondée à opposer ses franchises et plafonds contractuels
Juger qu’en aucun cas la compagnie MAAF ne peut garantir une quelconque condamnation de la société ARCAVE à rembourser un trop perçu à Monsieur [A]
En conséquence débouter toute partie d’une quelconque demande à l’encontre de la compagnie MAAF au titre des sommes trop versées par Monsieur [A]
Juger qu’aucune condamnation in solidum n’est susceptible d’intervenir à l’encontre de la compagnie MAAF avec les autres parties à l’instance
Débouter en l’état Monsieur [A] de ses demandes au titre de ses travaux réparatoires pour ne pas être justifiées
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante à verser à la compagnie MAAF la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir".

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, monsieur [N] demande au tribunal de :

"A titre principal :
Ordonner purement et simplement la mise hors de cause Monsieur [N],
Condamner la SCI PYLA 76 à verser à Monsieur [N] une indemnité d’un montant de 5.000 € au titre de la procédure abusive diligentée à son encontre,
A titre subsidiaire :
Débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [N],
Condamner la SCI PYLA 76 à verser à Monsieur [N] une indemnité d’un montant de 5.000 € au titre de la procédure abusive diligentée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
Constater le mal fondé des demandes de préjudices formées par Monsieur [A],
L’en débouter,
En tout état de cause :
Débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [N],
Condamner in solidum la SCI PYLA 76, la société ARCAVE, Monsieur [H] [G] [E] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL ARCAVE, la MAAF ASSURANCES, Monsieur [M] [S], les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever intégralement indemne Monsieur [N] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SCI PYLA 76 au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 à Maître Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocate, laquelle, en cas d’exécution, s’engage à ne pas demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle
Statuer ce que de droit quant aux dépens".
N° RG 23/05634 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6HI

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, monsieur [M] demande au tribunal de :
"Déclarer les MMA IARD, Monsieur [A] et toute partie à la procédure mal fondés en leurs demandes à l’encontre de Monsieur [M]
▪ Les en débouter
▪ Condamner les MMA IARD solidairement avec Monsieur [A] au paiement d’une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC,
▪ Les condamner solidairement aux entiers dépens".

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024.

MOTIFS

I/ Sur les demandes en paiement de monsieur [A]

A/ En remboursement d'un trop perçu

Monsieur [A] prétend sur le fondement de l'article 1103 du code civil à la condamnation "solidaire" de la SCI PYLA 76, des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL ECOTRA, monsieur [S] [M], la SARL ARCAVE et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 106 034,97 € TTC au titre de travaux payés mais non réalisés.

Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie, s’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Il peut fonder sa décision sur ce rapport s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.

Dans le cadre de la présente instance, monsieur [A] chiffre sa demande à partir d'un calcul effectué par l'expert amiable qu'il a missionné pour l'assister, monsieur [I], lequel écrit dans son rapport déposé le 21 mai 2019 :

« Les pertes financières pour faute grave de l’AMO SCI PYLA 76 et du Maître d’oeuvre ECOTRA sont considérables. En effet, la SARL ECOTRA Aquitaine a encaissé comme nous l’avons vu 100 239,48 € TTC et n’a réalisé selon l’expert et au vu des pièces en sa possession qu’environ 21 000 € TTC de travaux de gros oeuvre.
La facture d’enduit de l’entreprise Docteur [Y] d’un montant de 5 086,10 €TTC ne correspond à aucune prestation réelle. La SCI MACAO aurait encaissé 2 fois l’acompte pour la piscine soit 6 696,00 € TTC en octobre 2017 mais n’a réalisé aucune prestation.
La SCI PYLA 76 (AMO) a encaissé 15 013,39 € TTC mais n’a réellement exécuté que le dossier PC Modificatif, et peut-être les plans au 1/50° et le DCE (mais l’expert n’a pas vu ces pièces). Dans tous les cas ces pièces n’ont servi à rien et de plus elles ont été également payées à ECOTRA pour 4 500,00€ TTC. Le cumul des pertes pour le maître d’ouvrage est donc de : 100 239,48 - 21 000 + 5 086,10 + 6 696,00 + 15 013,39 = 106 034,97 € TTC non compris la réparation des désordres ».
N° RG 23/05634 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6HI

Ce rapport, bien que réalisé à la demande unilatérale du maître d'ouvrage, constitue un élément de preuve pouvant être retenu par le tribunal, dans la mesure où il est corroboré par la production aux débats de factures dont la plupart portent le tampon de la BNP certifiant de leur paiement.

Le requérant soutient avoir payé un certain nombre de prestations sur la base des pièces suivantes :
Facture du 01.08.16 Plan état des lieux AB6 : 960,00 €TTC
Situation N°1 marché AMO SCI PYLA 76 : 4 500,00 €TTCSituation N°2 du 11.01.17 marché AMO SCI PYLA 76 : 4 500,00 €TTCSituation N°3 du 20.07.17 marché AMO SCI PYLA 76 : 3 013,39 €TTCSituation N° 1 du 25.09.17 Avenant au marché d’AMO : 3 000,00 €TTCSituation N°1 du 29.08.16 marché Moe d’exécution ECOTRA : 2 250,00 €TTCSituation N°2 du 20.12.16 marché Moe d’exécution : 2 250,00 €TTCSituation N° 1 du 03.10.17 marché travaux ECOTRA : 45 351,68 €TTCSituation N° 2 du 06.12.17 marché travaux ECOTRA : 19 116,03 €TTCSituation N° 3 du 28.03.18 marché travaux ECOTRA : 22 568,00 €TTCSituation N° 4 du 07.09.18 marché travaux ECOTRA : 8 703,59 €TTCSituation N°1 du 05.11.18 lot plâtrerie entr. [T] : 10 221,05 €TTCFacture du 18.06.18 lot Alu entr. [B] [D] : 15 686,00 €TTCFacture du 18.07.18 lot Alu entr. [B] [D] : 5 686,00 €TTCFacture du 6.11.18 lot Alu entr. [B].[D]: 10 000,00 €TTCFacture du 02.10.17 lot piscine SCI MACAO (acompte) : 3 348,00 €TTCFacture du 07.08.17 lot enduit Docteur [Y] : 5 086,10 €TTC
Or, certaines des factures dont fait état monsieur [A] ne sont pas versées aux débats :
Facture du 01.08.16 Plan état des lieux AB6 : 960,00 €TTC
Situation N°1 marché AMO SCI PYLA 76 : 4 500,00 €TTC
Situation N°2 du 20.12.16 marché Moe d’exécution : 2 250,00 €TTC
Situation N°1 du 05.11.18 lot plâtrerie entr. [T] : 10 221,05 €TTC
Facture du 18.06.18 lot Alu entr. [B] [D] : 15 686,00 €TTC
Facture du 18.07.18 lot Alu entr. [B] [D] : 5 686,00 €TTC
Facture du 6.11.18 lot Alu entr. [B].[D]: 10 000,00 €TTC
Facture du 07.08.17 lot enduit Docteur [Y] : 5 086,10 €TTC

Monsieur [A] n'étant pas en mesure de démontrer la réalité des paiements décrits ci-dessus, il n'est pas fondé à en solliciter le remboursement.

Par ailleurs, monsieur [A] ne peut solliciter le remboursement d'un trop-perçu qu'à l'égard des entreprises dont il peut démontrer qu'elles ont facturé et encaissé des prestations non réalisées.

Or, les factures versées aux débats, à l'exception de celles émanant de la SCI PYLA 76, ont été établies par des entreprises qui n'ont pas été mises en cause.

Aucune facture n'émanant de monsieur [M] ou de la SARL ARCAVE, toute demande de condamnation dirigée contre ces parties, ainsi que contre l'assureur de la SARL ARCAVE, la SA MAAF ASSURANCES sera rejetée.

N° RG 23/05634 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6HI

Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la SARL ECOTRA, laquelle n'a pas été mise en cause, ne peuvent pas non plus être condamnées, dès lors qu'elles ne garantissent que les dommages résultant de la responsabilité décennale ou la responsabilité civile professionnelle de leur assurée, et que le remboursement de prestations qui n'auraient pas été réalisées par cette dernière n'entre pas dans la définition contractuelle des dommages garantis (article 21 des conventions spéciales [B].18)

En application de l'article L.112-6 du code des assurances, monsieur [A] sera donc débouté de ses demandes à l'encontre des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

S'agissant de la SCI PYLA, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a effectivement signé avec monsieur [A] un contrat non daté par lequel elle s'est engagée à assister le maître d'ouvrage du "montage pré-opérationnel" de l'opération jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement, moyennant des honoraires à hauteur de 15 000€ TTC.

Le 24 avril 2016, monsieur [A] a parallèlement confié à la SARL ECOTRA une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant l'étude de projet jusqu'à la réception des travaux, moyennant une rémunération de 15 000 € TTC.

Il n'est pas contestable que la SCI PYLA a facturé et été réglée des prestations suivantes qui figuraient dans le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et qui sont retranscrites à l'identique dans les factures versées aux débats, à savoir :
-une prestation "d'assistance au montage pré-opérationnel de l'opération" pour une somme de 4 500 € (note d'honoraires n°2 du 11 janvier 2017)
-une prestation "d'assistance en phase élaboration du projet : conception" pour une somme de 4 500 € (paiement rappelé dans la note d'honoraires n°3 du 20 juillet 2017).
-une prestation "assistance en phase travaux et réception des travaux" limitée à "l'assistance du marché d'assurance conclu au plus tard à l'ouverture du chantier" et "l'assistance pendant le choix des entreprises" pour une somme de 3 013,39 € (note d'honoraire n°3 du 20 juillet 2017),
-une prestation "d'assistance en phase élaboration du projet : conception", contenue dans une note d'honoraire intitulée "avenant n°1 au contrat du 24 avril 2016", en date du 25 septembre 2017, facturant le "projet de conception générale" et le "dossier de consultation des entreprises" pour une somme de 3 000 € TTC.

Or, ainsi que le relève à juste titre Monsieur [I], dans son rapport, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI PYLA a encaissé une somme supérieure à celle qui était prévue au contrat (15 013,39 € TTC) en n'ayant "réellement exécuté que le dossier PC Modificatif, et peut-être les plans au 1/50°" (page 15 du rapport).

Les factures sont libellées en termes vagues et généraux qui ne permettent pas de savoir quelles prestations ont été réellement réalisées par la SCI PYLA 76 au profit de monsieur [A], à l'exception de l'élaboration des plans et de la rédaction du CCAP, modifié en dernier lieu le 25 septembre 2017, et qui porte mention de la SCI PYLA.

En outre, la SARL ECOTRA s'était vu confier concomitamment au contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, des prestations identiques à celles de la SCI PYLA, comprenant notamment l'étude de projet, le choix des entreprises et l'élaboration du DCE, la coordination des travaux jusqu'à la réception, pour un montant d'honoraires équivalents, soit 15 000 € TTC, ce qui a donné lieu à l'émission de plusieurs factures tel que détaillé ci-dessus.

Les prestations de la SCI PYLA 76 ont donc manifestement été surfacturées. Les seules factures correspondant à une réelle activité démontrée sont celles contenues dans la première et la dernière facture, pour une somme totale de 7 500 €.

La SCI PYLA 76 sera donc condamnée à rembourser à monsieur [A] une somme de 7 513,39 € (15 013,39 € - 7 500 €), au titre d'un trop-perçu, en application de l'article 1103 du code civil.

La SCI PYLA 76 demande la garantie de monsieur [N], lequel ne peut nier être intervenu sur le chantier dans la mesure où il indique expressément dans son attestation du 03 octobre 2023, avoir été employé et rémunéré par la SCI PYLA pour la rénovation de la maison de monsieur [A].

Cependant, en dépit du document du 02 janvier 2024, contresigné par la SCI PYLA 76 et monsieur [N] intitulé "accord de coopération", dans lequel la SCI PYLA décrit à monsieur [N] les missions qui pourraient lui être confiées en tant "qu'architecte conseil", dans le cadre du chantier de monsieur [A], aucune pièce, notamment contrat ou facture, n'est versée aux débats permettant de savoir précisément quel rôle a eu monsieur [N] dans le cadre des travaux de rénovation, à l'exception d'un courrier qu'il a adressé à monsieur [A] dans lequel il évoque un "avant projet" (non produit aux débats) et auquel est annexé le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution conclu entre monsieur [A] et la SARL ECOTRA.

Dans un courriel du 03 janvier 2019 adressé à la SCI PYLA 76, monsieur [A] soutient que monsieur [N] aurait entrepris de modifier les plans d'origine établis par le cabinet d'architecte AAB, sur lesquels a été obtenu le permis de construire, afin d'intégrer une extension au projet initial, et que c'est sur la base de ces plans modifiés, lesquels n'ont jamais conduit à une modification du permis de construire, que les travaux auraient été engagés.

Or, outre le fait que ces affirmations ne sont étayées par aucune pièce probante, la SCI PYLA 76 ne démontre pas quel manquement contractuel serait imputable à monsieur [N], en lien avec la demande de remboursement du trop-perçu auquel le tribunal la condamne au profit de monsieur [A].

La SCI PYLA 76 sera donc déboutée de son recours à l'égard de monsieur [N], rendant sans objet les appels en garantie de ce dernier.

2°) Le coût des travaux de reprise

Monsieur [A] prétend à la condamnation "solidaire" de la SCI PYLA 76, des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL ECOTRA, de monsieur [S] [M], de la SARL ARCAVE et de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 58 644,19 € TTC en réparation de son préjudice matériel, sur la base d'un devis de l'entreprise ESTIA établi à la demande de Monsieur [A] le 08 juillet 2020,

L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».

En l'espèce, la SARL ARCAVE demande avant dire droit l'organisation d'une expertise judiciaire au motif que le rapport amiable de monsieur [I] ne permettrait pas de déterminer avec précision l’existence, l’origine et l’imputabilité des désordres dont Monsieur [A] se prévaut, en particulier en ce qui concerne la délimitation des contours de son intervention par rapport à celle de monsieur [M], ces deux parties étant toutes deux intervenues au titre du lot gros oeuvre.

Or, les travaux réparatoires ayant été réalisés, une expertise judiciaire ne permettrait plus aujourd'hui de constater les désordres, lesquels, au demeurant étant facilement observables, même pour un néophyte, ne nécessitaient pas de description plus précise que celle faite par monsieur [I].

En outre, comme développé ci-dessus, ni la SARL ARCAVE, ni monsieur [M] n'ont contesté être intervenus sur les parties de l'ouvrage en lien avec les désordres et n'ont émis, dans le cadre de cette instance, aucune critique sérieuse de nature à contredire les conclusions de l'expert sur la cause des désordres, et par conséquent sur leur imputabilité.

Par conséquent, une expertise judiciaire n'étant pas nécessaire pour éclairer le tribunal, cette demande sera rejetée.

Monsieur [A] recherche la responsabilité contractuelle de la SCI PYLA 76, la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle de la SARL ECOTRA, et enfin les responsabilités délictuelles de monsieur [M] et de la SARL ARCAVE, en leur qualité de sous-traitants de la SARL ECOTRA.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.

La réception de l’ouvrage est une condition préalable à la mise en œuvre de la responsabilité décennale d’une entreprise.

Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.

En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité du sous-traitant à son égard peut quant à elle être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du même code, qui impose la preuve d’une faute de sa part en lien direct et certain avec le dommage, la dite faute pouvant résulter de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.

En l'espèce, nul ne conteste qu'il n'y a eu aucune réception, ni expresse, ni tacite de l'ouvrage dès lors que les travaux de rénovation entamés en octobre 2017 ont été stoppés en décembre 2018, suite à un abandon de chantier de la part de la SARL ECOTRA et du titulaire du lot gros oeuvre, la SARL ARCAVE, ainsi qu'en raison de l'existence de malfaçons affectant la structure de l’immeuble.

En conséquence, la responsabilité décennale de la SARL ECOTRA ne peut être recherchée, et la garantie de son assureur, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ne peut être mobilisée à ce titre.

Monsieur [I], expert missionné amiablement par monsieur [A] a, lors d'un déplacement sur les lieux le 30 mars 2019, constaté un chantier à l'abandon, très mal tenu (abords sales, absence d'évacuation des gravats).

Il a relevé par ailleurs d'importantes malfaçons décrites de la façon suivante :
"- les linteaux des deux grandes baies vitrées ont été mal réalisés et montrent déjà une flèche et des cassures,
- une grande baie vitrée a été ouverte dans le mur porteur entre le séjour et la cuisine sans réalisation de linteau,
- les baies coulissantes ont été réalisées avant la réalisation des seuils,
- un mur porteur a été supprimé dans l'aile sud sans reprise de charpente conforme aux règles de l'art, c'est-à-dire avec la création d'une ferme en reprise des pannes".

Enfin, monsieur [I] a relevé l'absence de réseau d'évacuation EU/EV, et a noté que les travaux de plâtrerie étaient très avancés sans qu'aucun réseau électrique ne soit en place, ce qui, selon lui, témoigne d'un défaut de coordination des travaux.

Ce rapport, bien que réalisé à la demande unilatérale du maître d'ouvrage, constitue une preuve de la matérialité des désordres, dans la mesure où il est corroboré par un procès-verbal d'huissier du 28 mars 2019 qui procède aux mêmes constatations.

Monsieur [I] attribue les désordres à des négligences lors de la phase de conception (absence de consultation sérieuse des entreprises, absence d'études béton armé ni de plans d'exécution) ainsi qu'à des défauts d'exécution des entreprises intervenues lors de la phase de démolition et sur le lot gros oeuvre, la SARL ARCAVE et monsieur [M].

Sur le fondement de ce rapport, monsieur [A] recherche en premier lieu la responsabilité contractuelle de la SCI PYLA 76, lui reprochant d'être à l'origine de l’arrêt des travaux de second œuvre et des malfaçons constatées.

Si monsieur [A] a effectivement noué, dès l'origine du projet, des relations avec la SCI PYLA 76 et monsieur [N], dont la SCI PYLA 76 s'est adjoint les services, le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage entre monsieur [A] et la SCI PYLA 76 en date du 24 avril 2016 n'a jamais été signé.

Parallèlement, monsieur [A] a signé le même jour avec la SARL ECOTRA un contrat de maîtrise d'oeuvre qui, bien que qualifié de maîtrise d'oeuvre d'exécution portait, outre la coordination et le pilotage des travaux, sur les phases étude de projet, assistance pour la passation des contrats des entreprises, avec mise en place d'une consultation des entreprises sur la base d'un descriptif détaillé lots par lots.

Quand bien même ce contrat excluait expressément de la mission d'ECOTRA les études d'exécution, ces dernières restant à la charge des entreprises, cette société avait pour mission de les viser, ce qu'elle n'a pas fait, et elle n'a rédigé en tout état de cause aucun CCTP.

Aucune pièce ne permet de délimiter avec précision ni la mission de la SCI PYLA 76 ni celle de monsieur [N], mais les derniers documents contractuels visant la SCI PYLA 76 datent du 25 septembre 2017 : dernière modification du CCAP portant mention de la SCI PYLA 76 en date du 25 septembre 2017, et dernière facture de la SCI PYLA 76 du même jour.

En revanche, la SARL ECOTRA, à qui monsieur [A] a confié la maîtrise d'oeuvre du chantier, de la phase projet à la réception des travaux, apparaît à compter de l'automne 2017, comme le seul interlocuteur de monsieur [A], ce que confirme le planning des travaux portant son cachet et la SARL ARCAVE, en charge de la démolition, laquelle affirme, dans ses écritures, que dès novembre 2017, elle a alerté, en vain, la SARL ECOTRA, et elle seule, d'un problème de stabilité lié à l'absence de reprise de la charpente, lors de la démolition des murs porteurs.

Enfin, il ressort du témoignage de monsieur [N], dont le non-respect du formalisme n'interdit pas au tribunal d'examiner la teneur au fond, que monsieur [A] a verbalement rompu toutes relations avec la SCI PYLA 76 en janvier 2018, lors de la première réunion de chantier, pour confier la maîtrise d'oeuvre exclusivement à la SARL ECOTRA.

Monsieur [A] conteste cette rupture affirmant que la SCI PYLA 76 n'a jamais cessé d'intervenir sur le chantier.
N° RG 23/05634 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6HI

Pourtant, le témoignage de monsieur [N] est corroboré par les autres pièces versées aux débats, et notamment par un document intitulé « proposition d’audit » signé par monsieur [A] avec la SCI PYLA 76 le 24 janvier 2019 dans lequel il demande, dans le cadre d'une reprise de chantier, à cette société de « Vérifier ce qui a été convenu et signé entre [K] [A] et [L] [W] (ECOTRA) suite à la décision de [K] [A] de se passer des services de [P] [N] en dépit des documents signés et ce en janvier 2018, Vérifier ce qui a été réalisé par [L] [W] de janvier 2018 à janvier 2019 (…) - Signature d’accord irrévocable entre [K] [A] et [U] [X] (gérant de (…) la SCI PYLA 76), - L’ensemble de ce qui précède n’est soumis à aucune pénalité ».

Compte tenu des incertitudes concernant la mission confiée à la SCI PYLA 76 et monsieur [N], et de la fin de leur intervention lors du démarrage du chantier, en octobre 2017, et a fortiori à partir de janvier 2018, monsieur [A] n'est pas en mesure de démontrer un manquement de cette société, en lien avec les désordres constructifs subis.

Toute demande de condamnation contre la SCI PYLA 76 sera rejetée, rendant sans objet les recours de cette dernière.

En revanche, à la lumière des constatations et conclusions techniques de monsieur [I], qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse, la SARL ECOTRA, tenue, en qualité d'entreprise générale, à une obligation de résultat à l'égard du maître d'ouvrage, qui répond des fautes de ses sous-traitants, et qui, de surcroît a manqué à ses obligations en qualité de maître d'oeuvre tant en ce qui concerne la conception technique que la coordination et la surveillance des travaux, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de monsieur [A].

Monsieur [A] recherche, en l'absence de la SARL ECOTRA à la cause, la garantie de son assureur, les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Une telle demande est juridiquement fondée sur l'article L.124-3 du code des assurances.

Il ressort des conditions particulières de la police versée aux débats que la SARL ECOTRA a souscrit une assurance responsabilité décennale et civile, en qualité de contractant général avec réalisation de la maîtrise d'oeuvre.

Elle n'est effectivement pas assurée pour les dommages à l'ouvrage survenus avant réception.

Au titre de sa responsabilité civile, elle est couverte pour les dommages avant achèvement.

Cependant, l'article 21 des conditions générales qui renvoie à l'article 33 de ces mêmes conditions, exclut de la garantie responsabilité civile les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré. En application de l’article 33-4 des conditions générales, sont exclus de la garantie : « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants à l’exception des dommages intermédiaires pour lesquels s’appliquent les dispositions spécifiques prévues à l’article 24 ».

Or, précisément, les demandes de monsieur [A] visent la réparation des dommages subis par l'ouvrage et portent sur la reprise des travaux réalisés par la société ECOTRA et ses sous-traitants.
Toute demande de condamnation contre les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, fondées à opposer à monsieur [A] la clause d'exclusion de garantie, sera donc rejetée, en application de l'article L.112-6 du code des assurances.

La SARL ECOTRA a confié à la SARL ARCAVE les lots VRD, gros oeuvre, charpente, couverture, zinguerie et étanchéité, selon contrat de sous-traitance du 12 octobre 2017, et à monsieur [S] [M] la transformation des menuiseries du rez-de-chaussée et de l'étage, selon devis signé du 11 juin 2018.

Bien que ne soient pas produites aux débats de factures de ces deux sous-traitants permettant de délimiter avec précision la nature respective de leurs prestations, monsieur [M] ne conteste pas avoir réalisé la modification de l'ensemble des ouvertures en rez-de-chaussée et à l'étage, pour lesquelles monsieur [I] déplore l'absence de linteaux, ainsi que la réalisation des deux ouvertures destinées à accueillir des grandes baies vitrées à l'étage pour lesquelles monsieur [I] a relevé un défaut majeur dans l'exécution des linteaux.

La SARL ARCAVE reconnaît quant à elle avoir réalisé la quasi-totalité des travaux de démolition prévus à son devis, lequel comprend expressément d'une part la création d'une ouverture entre la cuisine et le séjour, pour laquelle monsieur [I] a déploré l'absence de création de linteau, et d'autre part, la suppression d’un mur porteur dans l’aile sud, pour laquelle l'expert amiable a critiqué l'absence de reprise de charpente conforme aux règles de l’art.

Ces deux sous-traitants n'apportant aucun élément technique sérieux permettant de remettre en cause les conclusions de monsieur [I], corroborées par le constat d’huissier produit, il est établi qu'ils ont chacun commis des fautes d'exécution dont ils doivent répondre, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à l'égard de monsieur [A], sans pouvoir s'exonérer de leur responsabilité au motif que la maîtrise d'oeuvre de conception technique et d'exécution aurait été défaillante.

Monsieur [I] a indiqué, en page 16 de son rapport, que pour remédier aux désordres, il y avait lieu de refaire tous les linteaux non conformes, créer une poutre au niveau de la baie de la cuisine/séjour, une ferme au niveau du mur porteur supprimé dans l'aile sud, reprendre les lambourdes support du plafond plâtre, s'assurer de la bonne tenue du plancher au niveau de la nouvelle trémie d'escalier, déposer et reposer l'ensemble des menuiseries existantes.

Or, ces prestations sont précisément celles qui figurent dans le devis de l'entreprise ESTIA établi à la demande de Monsieur [A] le 08 juillet 2020, et sur lequel il fonde, à juste titre, sa demande d'indemnisation, les travaux réparatoires retenus par monsieur [I], n'ayant fait l'objet d'aucune critique pertinente de la part des défendeurs.

N° RG 23/05634 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6HI

Le fait que les travaux de reprise aient été d'ores et déjà effectués, avec l'autorisation de la Mairie d'[Localité 14], compte tenu du risque urgent d'atteinte à la solidité de l'immeuble, ne peut remettre en cause l'existence du dommage matériel subi par monsieur [A].

La SARL ARCAVE et Monsieur [M] ont contribué, chacun par leur intervention à causer le dommage matériel de monsieur [A], constitué par la prise en charge des travaux de reprise des désordres apparus sur le lot gros oeuvre, lors de la démolition et les modifications des ouvertures.

Ils seront donc condamnés in solidum sur le fondement de l'article 1240 du code civil à lui payer la somme de 58 644,19 € TTC.

En l'absence de recours entre ces deux sociétés, la demande subsidiaire de la SARL ARCAVE tendant à voir limiter sa part de responsabilité à hauteur de 10 % ne pouvant être assimilée à une demande de garantie, il n'y a pas lieu de statuer sur la charge définitive de cette condamnation.

Monsieur [A] demande la condamnation in solidum de la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SARL ARCAVE. Même s'il ne fonde pas juridiquement sa demande, l'article L.124-3 du code des assurances lui permet de soutenir une telle demande.

Il résulte des conventions spéciales de la police versée aux débats que la MAAF ne garantit la SARL ARCAVE, en qualité de sous-traitante, que si la responsabilité décennale du titulaire du marché principal est engagée (page 8), cette exclusion étant opposable à monsieur [A] sur le fondement de l'article L.112-6 du code des assurances.

Or, comme développé ci-dessus, la responsabilité décennale de SARL ECOTRA, titulaire du marché principal, n'a pas été retenue en l'absence de réception.

Monsieur [A] sera donc débouté de sa demande de condamnation dirigée contre la SA MAAF ASSURANCES. Il en sera de même de la demande de garantie formée par la SARL ARCAVE contre son assureur.

III/ Sur les autres demandes

La SCI PYLA 76, qui succombe partiellement à l'instance, sera logiquement déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive dirigée contre monsieur [A], à hauteur de 5 000 €.

Il en sera de même s'agissant de monsieur [N] qui réclame la même somme, pour le même motif, à la SCI PYLA 76, dans la mesure où, même si la SCI PYLA 76 succombe à son recours en garantie contre monsieur [N], ce dernier ne démontre pas en quoi cet appel en garantie serait abusif ou préjudiciable.

La SCI PYLA 76, monsieur [S] [M], et la SARL ARCAVE, qui succombent à l'instance, seront in solidum condamnés aux dépens, incluant les frais d'expertise, mais excluant, comme le soutient la MAAF, les frais nécessaires à l'exécution de la décision, s'agissant de frais futurs hypothétiques, sur lesquels le tribunal n'a pas à se prononcer.

Condamnées aux dépens, ces mêmes parties seront in solidum condamnées à payer à monsieur [K] [A] une indemnité qu'il est équitable de fixer à 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité aux autres parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE la SCI PYLA 76 à verser à monsieur [K] [A] la somme de 7 513,39 € en remboursement de trop-perçu ;

CONDAMNE in solidum monsieur [S] [M] et la SARL ARCAVE représentée par son liquidateur amiable, monsieur [H] [G] [E], à payer à monsieur [K] [A] la somme de 58 644,19 € TTC à titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE monsieur [K] [A] du surplus de ses demandes ;

REJETTE toute demande de condamnation à l'égard de monsieur [P] [N], des SA MMA IARD et société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et de la SA MAAF ASSURANCES ;

DÉBOUTE la SCI PYLA 76 de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre monsieur [K] [A] ;

DÉBOUTE monsieur [P] [N] de sa demande en dommages et intérêts contre la SCI PYLA 76 ;

DÉBOUTE la SARL ARCAVE représentée par son liquidateur amiable, monsieur [H] [G] [E] de sa demande d'expertise judiciaire ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE in solidum la SCI PYLA 76, monsieur [S] [M], et la SARL ARCAVE, représentée par son liquidateur amiable, monsieur [H] [G] [E] à verser à monsieur [K] [A] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SCI PYLA 76, monsieur [S] [M], et la SARL ARCAVE, représentée par son liquidateur amiable, monsieur [H] [G] [E], aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire mais excluant les frais d'exécution de la décision, et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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