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TJ Lyon, 4 févr. 2025, RG 25/00426


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Date
04/02/2025
Numéro
25/00426
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a267780a87e48916eb51d4

Texte de la décision

10,823 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00426 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KIF

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 04 février 2025 à

Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 31 janvier 2025 par Mme PREFETE DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 31 Janvier 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[N] [O] [K]
né le 28 Décembre 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[N] [O] [K] a été entendu en ses explications ;

Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [O] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel du MANS en date du 26 juillet 2022 a condamné [N] [O] [K] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 31 janvier 2025 notifiée le 31 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 janvier 2025;

Attendu que, par requête en date du 31 Janvier 2025 , reçue le 31 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que le conseil de Monsieur [O] [K] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience, sollicitant sa remise en liberté immédiate ; qu’il estime que la Préfecture n’a pas exercé toutes diligences utiles dès lors qu’elle ne pouvait écarter la possibilité qu’il soit renvoyé en Allemagne, à charge pour elle de procéder à une nouvelle audition de Monsieur [O] [K] et de soumettre ses empreintes à la borne EURODAC dès lors qu’il a déclaré avoir déposé une demande d’asile en Allemagne le 06 août 2024, ce qui n’a pas été réalisé alors qu’il s’agissait d’une diligence utile, en violation de l’article L741-3 du CESEDA ;
Attendu que le conseil de la Préfecture précise que suite à son audition le 06 août 2024, Monsieur [O] [K] a fait l’objet d’une nouvelle évaluation de sa situation le 18 janvier 2025, de sorte que les diligences utiles sont bien rapportées, ce dernier n’ayant pas fait référence à sa demande d’asile à ce moment-là ;
Attendu que les conclusions en défense ont été valablement déposées préalablement à l’audience et adressées au conseil de la Préfecture, ce qui n’est pas contesté ; qu’il ne résulte de leur examen aucune irrégularité de forme susceptible d’être retenue, le débat contradictoire ayant été au surplus respecté à l’audience ;
Attendu qu’aux termes de l’article L743-1 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Qu’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure que le placement en centre de rétention administrative de Monsieur [O] [K] intervient concomitamment à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 5] ; qu’il avait, alors qu’il était encore incarcéré, fait l’objet d’une évaluation de vulnérabilité le 06 août 2024 ; que dans ce cadre, il avait déclaré être informé qu’après analyse de ses déclarations, la Préfecture du RHONE pouvait mettre en oeuvre et/ou à exécution une mesure d’éloignement à son encontre ; qu’il avait alors formulé les observations suivantes : “j’ai une fille en FRANCE, [M] [C], née le 19/12/2021 [Localité 2] que j’ai eue avec Madame [C] [J] ; c’est pourquoi je souhaite rester en FRANCE et régulariser ma situation. J’ai fait une erreur, mais je promets de respecter la loi. Je veux m’occuper de ma fille maintenant. Je précise que j’ai fait une demande d’asile en ALLEMAGNE, mais je préfererais rester en FRANCE pour ma fille” ;
Qu’il en résulte que l’autorité préfectorale était expressément informée du dépôt par Monsieur [O] [K] d’une demande d’asile en ALLEMAGNE depuis le 06 août 2024 ;
Qu’il doit en être déduit que si la consultation de la borne EURODAC constitue une simple faculté de l’autorité préfectorale qui n’est tenue que d’une obligation de moyens, il n’en demeure pas moins qu’elle était informée dès le 06 août 2024, soit plus de 5 mois avant le placement envisagé en rétention de l’intéressé, dont elle connaissait au surplus la date prévisible de levée d’écrou, du dépôt d’une demande d’asile réalisé en ALLEMAGNE, ce qui aurait a minima dû la conduire à actualiser sa situation en procédant à une audition de l’intéressé et non à une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité qui ne porte pas précisément sur sa situation administrative ; qu’elle aurait également pu justifier d’une consultation de la borne EURODAC pour faciliter le cas échéant une demande de transfert et procéder à toute diligence utile ; que dès lors, en ne procédant pas à une audition de l’intéressé concomitamment à sa levée d’écrou afin d’actualiser sa situation administrative, en ne produisant en tout état de cause pas au débat la précédente audition de l’intéressé, et en ne consultant pas la borne EURODAC, la Préfecture n’a pas respecté les obligations fixées par l’article L741-3 du CESEDA ; qu’elle disposait d’un délai conséquence pour ce faire dès lors que l’information a été portée à sa connaissance le 06 août 2024 ;
Que dans ces conditions, la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [K] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la REJETONS ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [N] [O] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [O] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [N] [O] [K] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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