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TJ Lyon, 4 févr. 2025, RG 22/03473


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Date
04/02/2025
Numéro
22/03473
Chambre
2ème Ch. Cabinet 1
Type
Autre
Id
67a2677a0a87e48916eb5205

Texte de la décision

17,219 caractères

DATE DU JUGEMENT:
04 Février 2025

RG N° RG 22/03473 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUXP / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[S] [T] épouse [Y]
C /
[G] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [S] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/025495 du 13/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représenté par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2441

Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
- Madame [S] [T] épouse [Y]
- Monsieur [G] [Y]

Grosse le :
Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, vestiaire : 1053
Me Amira BESSAID, vestiaire : 2441

Grosse le :
- CAF

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [T] et Monsieur [G] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage

De cette union, sont issus :
- [X], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 10],
- [B], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 10],

A la suite de la requête en divorce déposée le 14 septembre 2020 par Madame [S] [T], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 25 octobre 2021, a fixé la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires de :
Attribuer à Madame [S] [T] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents,
Attribuer la jouissance des véhicules comme suit :
* celle du véhicule RENAULT Scenic à Monsieur [G] [Y],
* celle du véhicule PEUGEOT 207 à Madame [S] [T],
sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
Constater que Madame [S] [T] et Monsieur [G] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [T],
Fixer que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [Y] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Un droit de visite les dimanches de 9 heures à 19 heures,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Fixer à 150 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
Condamner le père au paiement de ladite pension,

Par acte d'huissier du 7 avril 2022, Madame [S] [T] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Madame [S] [T] a demandé de :
Juger que la loi française est applicable et que le juge français est compétent,
Prononcer le divorce des époux, aux torts exclusifs de l'époux, avec effet du divorce au 25/10/2021,
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que la loi marocaine est applicable,
Prononcer le divorce des époux pour motif de discorde, ou pour préjudice du fait des violences ou pour vice rédhibitoire lié au mari,
Ordonner la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
Prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
Donner acte de la proposition du requérant conformément à l'article 257-2 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, partage par moitié,
Juger que Madame ne conservera pas l'usage du nom marital après le prononcé du divorce,
Donner acte à Madame de ce qu'elle renonce à solliciter des dommages et intérêts à l'encontre de son époux, contre l'avis de son Conseil,
Donner acte à Madame de ce qu'elle renonce a solliciter une prestation compensatoire, contre l'avis de son Conseil,
Juger que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, mais juger que Madame [T] pourra effectuer seule l'ensemble des formalités administratives pour les enfants (passeport, inscription scolaire, autorisation médicale, etc), et juger que Madame [T] sera autorisée de manière permanente à emmener hors du territoire français et marocain, les enfants communs,
Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
Juger que le père exerce son droit de visite les dimanches de 9h à 19h, et que ce droit ne s'exerce pas pendant les vacances scolaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Juger que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la 1ère heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
Fixer à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois pour les deux enfants la pension que le père doit payer à la mère au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et l'y condamner en tant que de besoin,
Ordonner l'intermédiation financière pour la pension alimentaire,
Laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, recouvré conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et condamner Monsieur à verser à Madame une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 5 février 2024, Monsieur [G] [Y] a demandé de :
Dire et juger que le juge français est compétent,
Dire et juger que la loi marocaine est applicable,
A titre principal,
Rejeter la demande de divorce fondée de l'article 242 du code civil,
Prononcer le divorce pour discorde;
Déclarer dissous par divorce le mariage célébré entre Madame [T] et Monsieur
[Y] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2009 par devant l'Officier d'État Civil de la Mairie de [Localité 9] (MAROC), sans contrat de mariage de sorte que le régime légal s'applique,
Donner acte aux époux de la formulation d'une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Attribuer le domicile conjugal à Madame [T] à charge pour elle d'en supporter les charges,
Dire et juger que Monsieur [G] [Y] exercera l'autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [T],
Dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera tous les dimanches de 9 h à 19h,
Dire et juger que Monsieur [Y] versera la somme de 150 Euros par enfant et par mois à Madame [T] au titre de sa contribution à l'éducation et l'entretien des enfants mineurs,
Attribuer la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC et de l'Audi Q7 à Monsieur [Y], à charge pour lui d'en assumer les frais afférents, et notamment les frais d'assurance et de crédit,
Attribuer la jouissance du véhicule PEUGEOT 207 à Madame [T], à charge pour elle d'en assumer les frais afférents, et notamment les frais d'assurance dudit véhicule,
Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le juge français est compétent,
Dire et juger que la loi française est applicable,
Rejeter la demande de divorce fondée de l'article 242 du code civil,
Prononcer le divorce pour altération du lien conjugal,
Déclarer dissous par divorce le mariage célébré Madame [T] et Monsieur [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2009 par devant l'Officier d'État Civil de la Mairie de [Localité 9] (MAROC), sans contrat de mariage de sorte que le régime légal s'applique,
Donner acte aux époux de la formulation d'une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Attribuer le domicile conjugal à Madame [T] à charge pour elle d'en supporter les charges,
Dire et juger que l'autorité parentale s'exercera conjointement par les parents sur les enfants mineurs,
Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [T],
Dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera tous les dimanches de 9 h à 19h,
Dire et juger que Monsieur [Y] versera la somme de 150 Euros par enfant et par mois à Madame [T] au titre de sa contribution à l'éducation et l'entretien des enfants mineurs,
Attribuer la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC et de l'Audi Q7 à Monsieur [Y], à charge pour lui d'en assumer les frais afférents, et notamment les frais d'assurance et de crédit,
Attribuer la jouissance du véhicule PEUGEOT 207 à Madame [T], à charge pour elle d'en assumer les frais afférents, et notamment les frais d'assurance dudit véhicule,
Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens,
Rejeter toutes demandes, fi ns et conclusions contraires.

La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juillet 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 04 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE le juge français compétent sur le divorce, ses conséquences et sur les mesures accessoires aux enfants,

DECLARE la loi marocaine applicable au divorce et à ses conséquences,

PRONONCE, sur le fondement 94 du Code de la famille marocaine le divorce de :

Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (MAROC)

et

Madame [S] [T] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009, devant l'officier de l'Etat civil de [Localité 9] (MAROC),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du présent jugement,

CONSTATE que Madame [S] [T] et Monsieur [G] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Madame [S] [T],

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [Y] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:

Un droit de visite les dimanches de 9 heures à 19 heures,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DISONS que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

DISONS que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,

FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [G] [Y], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [T] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE Monsieur [G] [Y] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision du 25 octobre 2021 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

DEBOUTE Madame [S] [T] de sa demande relative aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.