TJ Lyon, 4 févr. 2025, RG 25/00430
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00430 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KIT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 février 2025 à Heures,
Nous, Daphné BOULOC, Juge de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 06 décembre 2024 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [N] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 03 Février 2025 reçue et enregistrée le 03 Février 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [L]
né le 14 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [N] [L] le 06 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 06 décembre 2024 notifiée le 06 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 10/12/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 05/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [L] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Février 2025, reçue le 03 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que le conseil de Monsieur [L] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience, sollicitant sa remise en liberté immédiate ; qu’il estime que la Préfecture ne démontre pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire ; qu’il conteste également la réalité de la menace à l’ordre public reprochée à Monsieur [L], estimant qu’en tout état de cause, la Préfecture n’a pas réalisé l’ensemble des diligences utiles et nécessaires pour permettre l’éloignement de Monsieur [L], en méconnaissant les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, dès lors qu’aucune relance n’est intervenue entre le 03 janvier et le 03 février 2025 ;
Attendu que le conseil de la Préfecture expose avoir relancé les autorités algériennes, et qu’il ne peut être présumé que les autorités algériennes ne délivreront pas le laissez-passer consulaire sur le délai d’une troisième prolongation ; qu’il ajoute que le tribunal administratif a retenu la menace à l’ordre public dans son jugement du 12 décembre 2024 ;
Attendu que les conclusions en défense ont été valablement déposées préalablement à l’audience et adressées au conseil de la Préfecture ; qu’il ne résulte de leur examen aucune irrégularité de forme susceptible d’être retenue, le débat contradictoire ayant été au surplus respecté à l’audience ;
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il est constant que pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Sur la démonstration de la délivrance à bref délai
Attendu que lorsque l’impossibilité d'exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
Qu’en l’espèce, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention. L’impossibilité d'exécuter l’éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Pour autant et malgré les diligences des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé à une relance le 03 février 2025, il y a lieu de constater que la preuve n’est pas rapportée de la délivrance à bref délai de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, puisque d’une part, le consulat algérien n’a apporté aucune réponse à ce jour, l’identification de Monsieur [L] étant toujours en cours depuis près de deux mois désormais, d’autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au juge d’être informé sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer ; qu’ainsi, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la démonstration d’une menace pour l’ordre public
Attendu que pour l'application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux et/ou passages à l’acte commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Qu’en l'espèce, il résulte de l’examen du dossier que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) réalisée le 05 décembre 2024 a mis en évidence 10 signalisations de l’intéressé sous 5 identités différentes, entre le 03 octobre 2018 et le 23 octobre 2021, pour des faits de vol aggravé sans violence, menace de mort réitérée, détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, violation de domicile, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ;
Qu’il n’est produit aucune décision judiciaire pénale qui ferait suite à ces rapprochements dactyloscopiques ; que si ces derniers sont au nombre de 10, il n’en demeure pas moins qu’ils sont intervenus plus de trois ans avant le placement en rétention administrative de Monsieur [L] ; qu’ils portent au surplus essentiellement sur des atteintes aux biens ; que leur caractère particulièrement ancien, associé à l’absence de tentatives antérieures d’éloignement de l’intéressé qui auraient échoué, ne permet pas de retenir une menace pour l’ordre public le concernant ;
Qu’ainsi, il n’est pas rapporté d’éléments suffisamment probants et circonstanciés pour considérer que Monsieur [L] s’inscrirait dans un comportement délictuel dans le temps et la durée ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [N] [L] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 03 Février 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l'égard de [N] [L] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l'égard de [N] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [N] [L] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [N] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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