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TJ Lyon, 4 févr. 2025, RG 25/00425


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Date
04/02/2025
Numéro
25/00425
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a2677e0a87e48916eb5272

Texte de la décision

13,680 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00425 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KHT

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 04 février 2025 à Heures,

Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 novembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [I] [N] ;

Vu l’ordonnance rendue le 24/11/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 21/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 20/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 03 Février 2025 reçue et enregistrée le 03 Février 2025 à 14h19 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[I] [N]
né le 21 Mars 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[I] [N] a été entendu en ses explications ;

Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [N], a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [I] [N] le 30 juin 2023 ;

Attendu que par décision en date du 21 novembre 2024 notifiée le 21 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 novembre 2024;

Attendu que par décision en date du 24/11/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 21/12/2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [N] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que par décision en date du 20/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Attendu que, par requête en date du 03 Février 2025, reçue le 03 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu que le conseil de Monsieur [N] sollicite à l’audience sa remise en liberté ; qu’il estime que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies conformément à l’article L742-5 du CESEDA ; qu’il rappelle qu’il s’agit d’un troisième placement au CRA pour Monsieur [N], les autorités consulaires algériennes n’ayant toujours pas répondu aux diligences préfectorales, par ailleurs non contestées ; qu’il considère que la preuve de la délivrance à bref délai d’un document consulaire n’est pas rapportée nonobstant les relances nombreuses de la Préfecture ; que s’agissant de la menace à l’ordre public, il estime qu’elle ne peut que s’interpréter strictement, le juge devant évaluer le risque de fuite et son caractère réel, actuel et proportionné à la menace représentée ;
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il est constant que pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Attendu que pour l'application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
Il doit être indiqué à titre liminaire que le texte imposant que la menace “survienne” dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente. Il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'Intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle.
En l'espèce, il y a lieu de constater que d’après la fiche pénale de Monsieur [N] actualisée au 8 novembre 2024, il a été condamné :
- le 27 avril 2022 par le tribunal correctionnel de LYON à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol,
- le 30 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de LYON à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances,
- le 18 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de LYON à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol,
- le 03 avril 2024 par le tribunal correctionnel de LYON à la peine de 7 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol en état de récidive légale,
Il est donc établi par les pièces du dossier que ces faits d’atteintes aux biens, récents et réitérés, pour lesquels il a été condamné exclusivement à des peines d'emprisonnement ferme, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-4 précité.
La menace pour l’ordre public causée par M. Monsieur [N] au sens de l'article L.742-5 précité doit être considérée comme établie dans les quinze jours précédant la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 03 Février 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [I] [N] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l'égard de [I] [N] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [I] [N] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [I] [N] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [I] [N] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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