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TJ Lyon, 4 févr. 2025, RG 25/00383


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Date
04/02/2025
Numéro
25/00383
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a2677e0a87e48916eb5288

Texte de la décision

3,297 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03

N RG 25/00383 - N Portalis DB2H-W-B7J-2J5R
Ordonnance du : 04 Février 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 25/01/2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [N] [B] épouse [V]
née le 08 Avril 1980

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 30 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 30/01/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Madame [N] [B] épouse [V] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître BECHETOILLE-CALVETTI Maroussia, avocat de permanence, représentant Madame [N] [B] épouse [V],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [D] [O], médecin de l’établissement, en date du 30/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [N] [B] épouse [V] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame [N] [B] épouse [V] en hospitalisation complète est régulière;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [N] [B] épouse [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais - 69005 LYON - Tél : 04.72.77.30.73).

Le 04 Février 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N RG 25/00383 - N Portalis DB2H-W-B7J-2J5R

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître BECHETOILLE-CALVETTI Maroussia, avocat de permanence le 04 Février 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [N] [B] épouse [V] le 04 Février 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 04 Février 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 04 Février 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Février 2025.
Le Greffier,

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