TJ Lyon, 4 févr. 2025, RG 21/02439
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
04 Février 2025
RG N° RG 21/02439 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VY4F / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [G]
C /
[U] [R] épouse [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011090 du 12/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Madame [U] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
- Monsieur [O] [G]
- Madame [U] [R] épouse [G]
Grosse le :
- Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
Grosse le :
- CAF
Copie certifiée conforme :
- AFCCC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [G] et Madame [U] [R] se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (33) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants:
- [J], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 17] (69),
- [I], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 18] (69),
- [M], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 19] (69).
Par acte du 7 avril 2021, Monsieur [O] [G] a fait assigner Madame [U] [R] en divorce sans préciser le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 7 juin 2021.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 05 juillet 2021 le juge de la mise en état a:
dit que Monsieur [O] [G] et Madame [U] [R] prennent en charge chacun à hauteur de la moitié la dette de loyer,
débouté Monsieur [O] [G] de sa demande relative à la jouissance du véhicule et du crédit y afférent,
constaté que Monsieur [O] [G] et Madame [U] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [R],
dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [G] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
fixé à 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, à compter de la décision.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2022 , Monsieur [O] [G] a demandé de :
prononcer le divorce des époux [G]/[R] sur le fondement de l'article 237 du Code Civil, au regard de la séparation de plus d'un an du couple,
ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
dire et juger que Madame [R] [U] reprendra son nom de jeune fille à l'issue du divorce,
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
constater que le requérant a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,
fixer la date des effets du divorce au 8 mars 2021, date de la séparation effective,
constater que Monsieur [O] [G] et Madame [U] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [R],
dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [G] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
dire que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
fixer à 50 euros par mois et par enfant soit 150 euros, rétroactivement au 01/01/2022 au total la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, à compter de la décision.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2024, Madame [U] [R] a demandé de :
prononcer le divorce des époux [R] / [G] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [R] / [G] en date du 03 mars 2007, ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux et de tout acte prévu par la loi ;
juger que Madame [U] [R] perdra l'usage du nom marital à l'issue du divorce et reprendra son nom de jeune fille ;
constater la révocation des avantages matrimoniaux consenties par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
fixer la date des effets du divorce au 08 mars 2021, date de séparation effective des époux,
confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Madame [U] [R]
fixer la résidence principale des enfants au domicile de Madame [U] [R] ;
A titre principal : réserver le droit de visite et d'hébergement à Monsieur [O] [G]
A titre subsidiaire : accorder au père, un droit de visite en lieu médiatisé, une fois par mois ;
fixer la contribution de Monsieur [G] relative à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme de 585 euros au total par mois ;
ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Les enfants [G] [F], [I] et [J] ont été entendus séparément par les services de l'AFCCC le 03 avril 2024 en présence de leur conseil. Une copie du compte rendu d'audition a été adressée aux conseils des parties.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 juillet 2024, l'affaire a été fixée le 08 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 19 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 04 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 07 avril 2021 par Monsieur [O] [G],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 20] (ALGERIE)
et de
Madame [U] [R], née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 13] (33)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (33) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 08 mars 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [U] [R] de sa demande tendant à lui confier exercice exclusif de l'autorité parentale sur les trois enfants,
CONSTATE que Madame [U] [R] et Monsieur [O] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
[J], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 17] (69),
[I], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 18] (69),
[M], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 19] (69).
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [R] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [O] [G] sur les enfants s'exercera dans un espace rencontre en visite accompagnée sans possibilités de sorties, - sur la base de deux demi-journées par mois, et ce durant une période de 9 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l'association,
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
L'association Française
des [Localité 14] de Consultation conjugale Rhône Alpes
( AFCCC Rhône Alpes )
[Adresse 3]
[Courriel 21]
[Courriel 15]
tel [XXXXXXXX01]
* * * * *
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l'Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l'issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [O] [G], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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