TJ Lyon, 4 févr. 2025, RG 25/00439
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 04 février 2025 à heures,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Pauline BRAY, greffier.
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 juin 2023 de :
[P] [T]
né le 19 Juillet 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Notifié à l’intéressé le : 22 juin 2023
Vu l’ordonnance du Juge en date du 01/02/2025 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [P] [T]
Vu la requête qui nous a été adressée par télécopie le 04 Février 2025 par [P] [T] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-18 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention;
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 03 décembre 2024 ; que le juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande de troisième prolongation par l’autorité préfectorale, a rendu son ordonnance le 01er février 2025, faisant droit à ladite requête après audition de l’intéressé à l’audience ;
Attendu que pour demander la mainlevée de sa rétention, l’intéressé fait valoir que les autorités allemandes auraient refusé de le prendre en charge dans le cadre d’une demande de transfert DUBLIN, à l’origine de la caducité de l’arrêté de transfert qui lui a été notifié le 27 décembre 2024 par la Préfecture du RHONE ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation et les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; qu’en effet, il résulte du procès-verbal d’audience du 01er février 2025 que la Préfecture a précisément exposé à l’audience être informée officiellement du refus de reprise en charge de l’intéressé par les autorités allemandes, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément nouveau dès lors que l’arrêté de transfert date du 27 décembre 2024, l’intéressé ayant pu soulever cet élément à deux reprises devant le juge judiciaire depuis ; qu’en tout état de cause, les moyens soulevés des chefs de la caducité de l’arrêté de transfert et du caractère non exécutoire de l’OQTF ne relèvent pas de l’appréciation du juge judiciaire ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA et de l’article L.731-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention administrative l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative le 03 décembre 2024, une obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiée le 22 juin 2023 ;
Attendu qu’au surplus, l’intéressé ne fait valoir aucune garantie suffisante pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS la requête présentée par [P] [T] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [T] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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