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TJ Marseille, 4 févr. 2025, RG 24/11745


Vérifier : TJ Marseille, 4 févr. 2025, RG 24/11745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/11745
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
67a268a60a87e48916eb5540

Texte de la décision

7,752 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/11745 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SZA
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 04 Février 2025
à Me MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Février 2025
à Me FERAL
Copie aux parties délivrée le 04 Février 2025

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [V] épouse [R]
née le 31 Août 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

13 HABITAT,
E.P.I.C. à compétence régionale immatriculé au RCS de Marseille sous le n° 91 B 721 B 782 855 696
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé en date du 16 juin 2022 le juge des contentieux de la protection de Marseille a
- constaté que l’occupation par [Z] [V] épouse [R] du logement de l’EPIC 13 HABITAT situé [Adresse 2] est une occupation sans droit ni titre qui constitue un trouble manifestement illicite
- ordonné l’expulsion de [Z] [V] épouse [R]
- octroyé à [Z] [V] épouse [R] un délai jusqu’au 30 juin 2023 pour quitter les lieux occupés
- fixé provisoirement à la somme de 430.14 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par [Z] [V] épouse [R] et condamné cette dernière au paiement de pareille somme depuis le 1er octobre 2021.

Cette décision a été signifiée le 13 septembre 2022.

Selon acte d’huissier en date du 31 juillet 2023 l’EPIC 13 HABITAT a fait signifier à [Z] [V] épouse [R] un commandement de quitter les lieux.

Par jugement du 7 novembre 2023 le juge de l’exécution de Marseille a
- débouté [Z] [V] épouse [R] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
- condamné [Z] [V] épouse [R] aux dépens ;
- débouté l’EPIC 13 HABITAT de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2024 [Z] [V] épouse [R] a fait convoquer l’EPIC 13 HABITAT devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (12 mois).

A l’audience du 7 janvier 2025 elle a réitéré oralement sa demande. Elle a exposé sa situation et expliqué qu’elle s’acquittait de l’indemnité d’occupation mise à sa charge (430 euros). Elle a ajouté qu’elle avait déposé à la Préfecture une demande aux fins d’obtention d’un titre de séjour et fait valoir que l’obtention d’un tel titre allait lui permettre d’entamer des démarches “officielles” aux fins de relogement.

L’EPIC 13 HABITAT s’est opposé, par conclusions réitérées oralement, à la demande rappelant que [Z] [V] épouse [R] occupait illégalement le logement alors que des familles, respectant les règles, étaient toujours dans l’attente de l’attribution d’un logement social. Il a sollicité l’allocation de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour rejeter la demande de [Z] [V] épouse [R] le juge de l’exécution avait motivé sa demande comme suit “La situation de [Z] [V] épouse [R] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 36 ans, de nationalité algérienne et ne justifie pas d’une situation régulière sur le territoire français. Elle ne justifie toutefois d’aucune démarche aux fins de régularisation. Elle a 4 enfants à charge âgés de 11 mois, 3 ans, 6 ans et 9 ans. Les enfants sont scolarisés. Elle est employée de maison auprès de divers particuliers et perçoit un salaire mensuel qui oscille entre 843 euros et 1023 euros. Elle a déclaré au titre de ses revenus 2022 la somme de 4983 euros. Elle justifie s’acquitter régulièrement de la somme de 430 euros par mois. Au 03.10.23, la dette locative s’élève à la somme de 4.403,26 euros. Elle n’a effectué aux démarches pour trouver une solution de relogement. Si [Z] [V] épouse [R] justifie d’efforts pour régulariser sa dette locative, pour autant sa situation administrative et son occupation irrégulière des lieux au détriment d’autres familles qui sont dans l’attente de l’attribution d’un logement social depuis plusieurs années s’opposent à ce que sa demande de délai soit accueillie favorablement”.
La situation de [Z] [V] épouse [R] n’a pas évolué. Les motifs ayant conduit le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais formée par [Z] [V] épouse [R] sont toujours d’actualité et il y a lieu de rejeter une nouvelle fois la demande de [Z] [V] épouse [R].
[Z] [V] épouse [R], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[Z] [V] épouse [R], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [Z] [V] épouse [R] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute [Z] [V] épouse [R] de sa demande délais pour quitter les lieux; Condamne [Z] [V] épouse [R] aux dépens ; Condamne [Z] [V] épouse [R] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution

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