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TJ Marseille, 4 févr. 2025, RG 24/01006


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Date
04/02/2025
Numéro
24/01006
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
67a2691d0a87e48916eb560b

Texte de la décision

10,624 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/01006 - N° Portalis DBW3-W-B7H-377Q

AFFAIRE : M. [O] [T] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ MAAF ASSURANCES (Me Henri LABI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1999 à , demeurant [Adresse 2]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MAAF ASSURANCES, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 14 mai 2021, M. [O] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.

Par actes d’huissiers délivrés les 11 et 16 janvier 2024, M. [O] [T] a assigné la société MAAF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [D], désigné par ordonnance de référé du 09 mars 2022, ayant déposé son rapport le 28 octobre 2022, M. [O] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €
- Préjudice scolaire ou de formation 5 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 212,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 920 €
- Souffrances endurées 5 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 1 200 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6 600 €

SOIT AU TOTAL 19 532,50 €
dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, déjà versée à titre de provision.

M. [O] [T] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens

Par conclusions notifiées le 21 février 2024, la société MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [T] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et le préjudice de formation,
- la réduction des autres prétentions émises,
- que le jugement soit déclaré opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
- la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes,
- le rejet de l’ensemble de ses autres demandes,
- qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 1 850,43 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 14 mai 2021.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt de sa formation d’aide-soignant du 14/05/2021 au 02/07/2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 17 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 184 jours
- une consolidation au 30 novembre 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

Le préjudice scolaire et de formation :

Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’études, que ce soit scolaire, universitaire, de formation subi.

Monsieur [T] expose avoir subi un retard de formation à l’origine de la renonciation à la formation d’aide-soignant qu’il suivait avant son accident.
En effet, un arrêt de la formation du 14 mai 2021 au 02 juillet 2021 est imputable à l’accident.
Cependant, l’expert relève en page 10 du rapport d’expertise “ il n’y a pas d’incidence sur sa formation ultérieurement, le blessé a indiqué qu’il n’avait pas poursuivi du fait des problèmes de mémorisation déjà préexistants.”

Par conséquent, la demande sera rejetée.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [O] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 128 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 552 €

Total 680 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Il n’est pas retenu par l’expert mais M. [O] [T] a conservé un collier cervical durant quinze jours ainsi qu’une ceinture lombaire pendant un mois : il s’agit d’éléments disgracieux.

Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 880 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 €
- préjudice scolaire ou de formation rejet
- déficit fonctionnel temporaire 680 €
- souffrances endurées 4 000 €
- préjudice esthétique temporaire 400 €
- déficit fonctionnel permanent 5 880 €

TOTAL 11 560 €

PROVISION A DÉDUIRE 2 500 €

RESTE DU 9 060 €

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [O] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 14 mai 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [O] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;

- frais divers 600 €
- préjudice scolaire ou de formation rejet
- déficit fonctionnel temporaire 680 €
- souffrances endurées 4 000 €
- préjudice esthétique temporaire 400 €
- déficit fonctionnel permanent 5 880 €

SOIT AU TOTAL 11 560 €
dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, versée à titre de provision.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [O] [T] :

- la somme de 9 060 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute M. [O] [T] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Condamne la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 04 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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