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TJ Marseille, 4 févr. 2025, RG 18/13408


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Date
04/02/2025
Numéro
18/13408
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
67a2691f0a87e48916eb5642

Texte de la décision

11,203 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 18/13408 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VXSS

AFFAIRE : M. [H] [D] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. SOGESSUR (Me Sandrine LEONCEL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie d’assurances SOGESSUR, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 27 juin 2018, Monsieur [H] [D], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [F] [R] et assuré auprès de la société d’assurances SOGESSUR. Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2018, Monsieur [H] [D] a assigné la société d’assurances SOGESSUR sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 afin de faire reconnaître son entier droit à indemnisation. Il sollicite la désignation d’un médecin expert et le paiement de la somme de 6 000 €à titre de provision, outre la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par décision du 15 juin 2020, le tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant (extrait) :

Donne acte à la société d’assurances SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [H] [D] des conséquences dommageables de l’accident en date du 27 juin 2018 ;

Ordonne l’expertise médicale de Monsieur [H] [D] et désigne pour y procéder :le docteur [G] [O]-[S]

Condamne la société d’assurances SOGESSUR à payer à Monsieur [H] [D], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;

Réserve la demande présentée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;

Condamne la société d’assurances SOGESSUR aux entiers dépens ;

Le Docteur [O] [S] , ayant déposé son rapport, M. [H] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 450 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 775 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 570 €
- Souffrances endurées 5000 €
- Préjudice esthétique temporaire 1500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4000 €
- Préjudice esthétique permanent 2000 €

SOIT AU TOTAL 14 295 €
dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.

M. [H] [D] demande en outre au tribunal de :

- condamner SOGESSUR à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner SOGESSUR au doublement des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2023;
- condamner SOGESSUR aux entiers dépens.

Par conclusions, SOGESSUR sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice du DFP et sur celle concernant le doublement des intérêts,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet ou subsidiairement la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire;

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27/6/18 au 1/7/18
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 62 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 114 jours
- assistance tierce personne temporaire de
- une consolidation au 18/12/2018
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique : “fourchette de 0 à 2 %”
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 sur 15 jours
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 450 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 465 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 342 €

Total 807 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 sur 15 jours , ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Faute de disposer des éléments concernant les séquelles d’un accident antérieur datant de 2011, l’expert a estimé qu’il n’était pas en mesure de répondre en envisageant cependant une fourchette de 0 à 2 %. L’estimation de l’expert ne repose sur aucune imagerie médicale (radio ou échographie) susceptible d’objectiver une séquelle; il s’en suit qu’aucune séquelle n’est identifiée concernant un organe ou une affection concernant une fonction corporelle. Le tribunal ne peut que constater que la teneur et la formulation de l’avis de l’expert ne permet pas de pouvoir imputer un DFP sur un quantum quelconque à l’accident en cause; le demanderu sera débouté sru ce point.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 450 €
- déficit fonctionnel temporaire 807 €
- souffrances endurées 4000 €
- préjudice esthétique temporaire 200 €
- déficit fonctionnel permanent débouté
- préjudice esthétique permanent 1000 €

TOTAL 6457 €

PROVISION A DÉDUIRE 2500 €

RESTE DU 3957 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’offre devait intervenir avant le 25 février 2023; tel n’a pas été le cas; SOGESSUR sera donc condamnée à payer le montant correspondant au double du taux légal sur le somme de 4772,50€ sur la période comprise entre le 25 février 2023 et le 11 mars 2024.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, SOGESSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [H] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner SOGESSUR à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le jugement du 15 juin 2020,

Evalue le préjudice corporel de M. [H] [D] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 6457 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne SOGESSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [H] [D] :

- la somme de 3957 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- le montant correspondant au double du taux légal sur le somme de 4772,50€ sur la période comprise entre le 25 février 2023 et le 11 mars 2024;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute M. [H] [D] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne SOGESSUR aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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