TJ Marseille, 4 févr. 2025, RG 23/05437
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05437 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NJO
AFFAIRE : Mme [C] [W] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS)
C/ la société AXA FRANCE IARD (Me Philippe DAUMAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
N° de sécurité sociale non communiqué
représentée par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 9] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 22 mai 2023, Mme [C] [W] a assigné AXA FRANCE IARD pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3000 € outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 23 août 2022 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée. Mme [C] [W] réitère ses demandes via ses conclusions notifiées le 1er décembre 2023.
Dans ses conclusions notifiées le 16 novembre 2023, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- juger que le conducteur du véhicule assuré par AXA FRANCE IARD n’est pas responsable du prétendu accident du 23 août 2022.
- juger que le véhicule assuré par AXA FRANCE IARD n’est pas impliqué dans le prétendu accident du 23 août 2022.
- débouter Mme [C] [W] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Mme [C] [W] fait valoir que : le 23 août 2022, alors qu’elle circulait à bord de son véhicule en qualité de conductrice, dans le [Localité 3], Madame [W] a été victime d’un accident de la circulation : un camion type poids lourd a percuté son véhicule par l’arrière, puis a continué d’avancer, sans s’arrêter. Madame [W] a alors perdu le contrôle de son véhicule, puis s’est arrêtée, sur la voie de la circulation, bloquant ainsi le responsable de cet accident, et les véhicules qui le suivaient. La requérante et le conducteur du camion sont sortis de leurs véhicules et se sont entretenus. Ce dernier lui a indiqué être salarié, avoir beaucoup de travail à effectuer, et ne pas avoir le temps de remplir un constat. Il a laissé à Madame [W] son numéro de téléphone, cependant, après avoir tenté immédiatement de l’appeler, elle s’est aperçue qu’il s’agissait d’un faux numéro. Le conducteur du camion est parti, sans accepter de remplir de constat amiable. Une conductrice qui se trouvait derrière le camion, et qui a été contrainte de s’arrêter lorsque Madame [W] a bloqué le véhicule responsable, est sortie elle aussi de son véhicule, et a assistée à toute la scène. Madame [I] a ainsi accepté de laisser ses coordonnées à Madame [W] en vue de témoigner de ce qu’elle a vu. Madame [I] a également relevé la plaque d’immatriculation du véhicule responsable, et l’a pris en
photographie.
Le chauffeur du camion assuré par AXA FRANCE IARD confirme avoir été présent le jour des faits et en contact verbal avec Madame [W] en contestant tout contact entre les deux véhicules et toute implication dans l’accident qu’invoque Madame [W].
Il convient de constater que les croquis de l’accident ne permettent pas de considérer que le positionnement du témoin Madame [I] l’empêchait de pouvori visualiser l’accident, tout au contraire. S’agissant des considérations de l’expert [J], mandaté ayant examiné le véhicule de Madame [W] (absence de traces jaunes correponsant à la peinture du camion et parties basses abimées) susceptibles d’infirmer l’implication du camion dans l’accident, il convient d econstater que cet “expert” n’a jamais examiné le camion assuré par AXA FRANCE IARD, il disposait d’une photo partielle. L’examen des photos met en évidence que des parties latérales du camion non peintes en jaune ont parfaitement pu être à l’origine des dégâts, tandis que le gabarit de camion n’exclut en aucun cas la genèse de son fait de dommages en partie basse d’un autre véhicule. Les considérations de l’ “expert” ne permettent en réalité ni de confirmer, ni d’infirmer l’implication du camion dans l’accident. Cette pièce étant dépourvue d’incidence dans un sens ou un autre, le tribunal dispose des dires de Madame [W], du témoignage de Madame [I] confirmant bien l’implication et la responsabilité du véhicule assuré par AXA FRANCE IARD d’une part et de l’écrit du chauffeur du camion qui déclare notamment “je reste persuadé de ne pas l’avoir touché” qui revêt un caractère subjectif ne permettant pas d’exclure tout contact entre les véhicules. Il s’en suit qu’il résulte des débats, de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent qu’il est bien établi que Madame [W] a bien été victime d’un accident d ela circulation causé par un véhicule assuré par AXA FRANCE IARD.
AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à indemniser Mme [C] [W] des conséquences dommageables de cet accident.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Au vu des pièces médicales produites, une expertise judiciaire médicale s’avère opportune et nécessaire pour évaluer le préjudice corporel consécutif à cet accident de Mme [C] [W].
Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 2000 €.
Il y a lieu de faire droit, à ce stade de la procédure, à la demande formulé en vertu de l’article 700 du CPC à hauteur de 800 €
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l’assuré de AXA FRANCE IARD responsable des dommages subis par Mme [C] [W] à la suite de l’accident du 23 août 2022 ;
Condamne AXA FRANCE IARD à indemniser intégralement Mme [C] [W] de son préjudice suite à l’accident du 23 août 2022 ;
AVANT DIRE DROIT :
Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Mme [C] [W] ;
Désigne pour y procéder :
le docteur [L] [V] [X] [K]
CHU de [Localité 11] Hôpital de [10] [Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 23 août 2022 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales- La réalité de l’état séquellaire
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que Mme [C] [W] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [C] [W] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 10 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Condamne AXA FRANCE IARD à payer à Mme [C] [W] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Condamne AXA FRANCE IARD à payer à Mme [C] [W] la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 9 septembre 2025 à 15 heures;
Condamne AXA FRANCE IARD aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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