TJ Marseille, 4 févr. 2025, RG 25/00293
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/ D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025
N° RG 25/00293 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55SH
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nassos marcel CATSICALIS de la SELARL CP AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [S], né le 25 Septembre 1998 à [Localité 7]
Madame [V] [L], née le 24 Juillet 1997 à [Localité 9]
Monsieur [E] [M], né le 16 Janvier 1999 à [Localité 5]
Monsieur [H] [O], né le 13 Octobre 1975 à [Localité 6]
Madame [F] [X] [D], née le 25 Mai 1999 à [Localité 9]
Tous occupants sans droit ni titre la parcelle cadastrée [Cadastre 4] B[Cadastre 1] sous le [Adresse 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE, propriétaire d’une parcelle cadastrée [Cadastre 4] B[Cadastre 1] située [Adresse 2], s’est plainte de l’introduction de personnes sans autorisation sur sa parcelle.
Un procès-verbal a été dressé par commissaire de justice le 05 janvier 2025 mentionnant la présence de Messieurs [J] [S], [E] [M], [H] [O] ? Mesdames [V] [L] et [D] [F] [X].
Suivant ordonnance en date du 16 janvier 2025 rendue sur requête en date du même jour, le Président du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE à assigner Messieurs [J] [S], [E] [M], [H] [O], Mesdames [V] [L] et [D] [F] [X] en référé à heure indiquée.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023 à 10 heures 50, la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE, a assigné en référé expulsion de Messieurs [J] [S], [E] [M], [H] [O], Mesdames [V] [L] et [D] [F] [X] et de tous occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre d’une parcelle cadastrée [Cadastre 4] B[Cadastre 1] situé [Adresse 2].
A l’audience du 29 janvier 2025, la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE a maintenu ses demandes faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal :
D’ordonner l’expulsion immediate de Messieurs [J] [S], [E] [M], [H] [O] et Mesdames [V] [L] et [D] [F] [X] et de tout occupant introduit de leur chef, d’une parcelle cadastrée [Cadastre 4] B[Cadastre 1] situé [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;Désigner la SAS PROVJURIS pour procéder à l’expulsion ;Condamner Messieurs [J] [S], [E] [M], [H] [O] et Mesdames [V] [L] et [D] [F] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;D’ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute ;
Monsieur [J] [S], assigné à personne n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [D] [F] [X], assignée à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Madame [V] [L], assignée à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Monsieur [E] [M], assigné à domicile n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Monsieur [H] [O], assigné à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que Messieurs [J] [S], [E] [M], [H] [O], Mesdames [V] [L] et [D] [F] [X] occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée [Cadastre 4] B[Cadastre 1] appartenant à la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE.
Ce fait est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge des référés de faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, étant observé que la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE n’est pas juridiquement débiteur d’un droit au logement. L’occupation sans droit ni titre porte atteinte au droit de propriété de la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE et les conditions d’occupation décrites dans le procès-verbal dressé le 05 janvier 2025 sont nuisibles et dangereuses.
En effet, des raccordements de fortune à l’électricité ont été réalisés par les occupants du terrain. Un arrêté du 24 février 2017 précise que le terrain est en zone inondable.
Il n’y a pas lieu d’accorder un délai supérieur à 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, dès lors que la parcelle occupée étant un terrain nu, les dispositions de l’article L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ne sont pas applicables en l’espèce.
Compte tenu du maintien dans les lieux des défendeurs malgré la demande formulée par le commissaire de justice le 05 janvier 2025, il y a lieu de faire droit à la demande d’astreinte. Une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision sera ordonnée.
La demande d’exécution au seul vu de la minute sera rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs supporteront les dépens du référé,
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion de Messieurs [J] [S], [E] [M], [H] [O], Mesdames [V] [L] et [D] [F] [X] et celle de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] B[Cadastre 1] qu’ils occupent de façon illicite située [Adresse 2] appartenant à la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE, et ce passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
ORDONNONS l’expulsion de Messieurs [J] [S], [E] [M], [H] [O], Mesdames [V] [L] et [D] [F] [X] sous astreinte provisoire, pendant une durée de 6 mois, de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision ;
DESIGNONS la SAS PROVJURIS pour procéder à l’exécution de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Messieurs [J] [S], [E] [M], [H] [O], Mesdames [V] [L] et [D] [F] [X] aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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