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TJ Marseille, 4 févr. 2025, RG 17/10232


Vérifier : TJ Marseille, 4 févr. 2025, RG 17/10232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
17/10232
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
67a269240a87e48916eb5694

Texte de la décision

23,562 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 17/10232 - N° Portalis DBW3-W-B7B-T764

AFFAIRE : Mme [B] [L] (Me Fabrice TOUBOUL)
C/ MAIF (Me Paul GUILLET)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Paul GUILLET, de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 3 octobre 2015 , Madame [B] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.

Selon exploit délivré le 15 septembre 2017, Madame [L] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille au fond aux fins d’entendre consacrer son droit à indemnisation en totalité, se voir allouer une provision de 5000 € à valoir sur la réparation des préjudices qu’elle a subis, ainsi que la désignation d’un médecin expert ayant pour mission dedéterminer les conséquences médicolégales de cet accident.

Par jugement rendu le 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a consacré l’entier droit à indemnisation de Madame [L] et désigné Madame le Docteur [G] en qualité d’expert. Le tribunal a condamné la MAIF à payer à Madame [L] la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Docteur [G] ayant déposé son rapport, Madame [B] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais d’expertise 3245 €
- Frais divers 6000 €
- Tierce personne temporaire 96 066,92 €
- Pertes de gains professionnels actuels 25 221,14 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Tierce personne permanente 3 415 117,44 €
- Aide à la parentalité 917 510 €
- Dépenses de santé futures à réserver
- Pertes de gains professionnels futurs échus 117 439,35 €
- Pertes de gains professionnels futurs à échoir 954 632,57 €
- Incidence professionnelle 150 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 4920 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 4650 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 70 % 24 164 €
- Souffrances endurées 40 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 8000 €
- Véhicule adapté 39 721,50 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 347 760 €
- Préjudice sexuel 12 000 €
- Préjudice d’établissement 10 000 €

- Préjudice esthétique permanent 4000 €
- Préjudice d’agrément 30 000 €

SOIT AU TOTAL 5 965 002,58 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.

Madame [B] [L] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MAIF à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MAIF au doublement des intérêts à compter de l’expiration du délai pour former une offre soit à compter du 11 novembre 2022 (3 mois à compter de la demande d’indemnisation),
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, la MAIF demande au tribunal de :

Liquider les préjudices de Madame [L] de la façon suivante :

- Frais d’assistance expertise : 6000 €
- Assistance par tierce personne temporaire : 67 040 €
- Assistance par tierce personne permanente : rente trimestrielle de 2920 €
- Perte de gains professionnels actuelle : 7024,62 €
- Perte de gains professionnels future : 38 357,01 €
- Incidence professionnelle : 50 000 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 21 486,40 €
- Souffrances endurées : 30 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 3000 €
- Préjudice esthétique permanent : 4000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 347 760 €
- Préjudice sexuel : 10 000 €
- Préjudice d’établissement : 10 000 €
- Frais de véhicule adapté : 2600€

Débouter Madame [L] de sa demande de réparation du préjudice lié à la dévalorisation sociale du fait de son impossibilité de travailler,
Débouter Madame [L] de sa demande en réparation du préjudice d’agrément,
Débouter Madame [L] de sa demande en réparation de son besoin en aide à la parentalité,
Vu l’article 514–1 du code de procédure civile,
Juger que l’assistance par tierce personne permanente, et les pertes de gains
professionnels futurs, ne seront pas assorties de l’exécution provisoire de droit,
Autoriser la MAIF à séquestrer les indemnités dues au titre de ces postes de préjudices futurs sur le compte Carpa, jusqu’au jour d’une décision définitive sur la liquidation des préjudices de Madame [L],
Subsidiairement,
Allouer à Madame [L] la somme de 146 022 € au titre de l’aide à la parentalité,
Rejeter tout autre demande présentée par Madame [L],
Statuer ce que de droit sur les dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Déficit Fonctionnel Temporaire :

o 100% du 03.10.2015 au 26.01.2016
o 75% du 27.01.2016 au 30.06.2016
o 70% du 01.07.2016 au 27.09.2016
o 100 % le 28.09.2016
o 70 % 29.09.2016 au 16.01.2016
o 100% du 17 au 21.01.2017
o 100 % le 30.11.2020
o 70 % du 01.12.2020 au 12.01.2021
o 63 % à partir du 13.01.2021

Date de consolidation : 03.10.2018
Déficit Fonctionnel Permanent : 63 %
Souffrances endurées : 5,5/7
Préjudice esthétique temporaire 4/7
Préjudice esthétique définitif 2/7
Préjudice sexuel : Oui
Préjudice d’établissement : Oui
Incapacité d’exercer une activité professionnelle économique, sportive avant consolidation : Oui Aide humaine temporaire
- 6 heures par jour sur la période à 75 %
- 4 heures par jour sur les périodes à 70 %
PGPF : Oui
Incidence Professionnelle : Oui
Aide humaine permanente : 2 h par jour d’aide humaine viagère
Préjudice d’Agrément : Oui

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [B] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 6000 €, tel qu’admis par les deux parties.

Les frais d’expertises :

Les fraisde consignation sont compris dans les dépens et ne font pas l’objet d’un poste indemnisable en tant que tel. Le coût du recours par Madame [B] [L] à un ergothérapeute dans un cadre non contradictoire ne saurait être pris en charge par la MAIF.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 4190 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu; ce montant n’implique pas d’appliquer en plus le coefficient 57/52. Le préjudice de Madame [B] [L] s’élève ainsi à la somme suivante : 4190 heures x 20 € = 83 800 €.

Les frais de santé futures :

Compte tenu des délais intervenus, il n’y a pas lieu de réserver ce poste; il incombait à Madame [B] [L] de formuler une demande sur ce point ce qu’elle était en mesure de faire.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Au jour de l’accident, soit le 3 octobre 2015, Madame [L] occupait un emploi d’esthéticienne en CDI depuis juin 2015 et percevait un salaire net mensuel de 1.417,00 € (Moyenne des salaires net imposable de juin à août 2015). En effet, Madame [L] venait de débuter son emploi au jour de l’accident, rendant la prime sur objectifs assez variable et particulièrement faible en début d’exercice; ce qui justifie bien de retenir son calcul et non l’évaluation de la MAIF. au cours des 3 années précédant l’accident, les revenus de Mme [L] ont été en constante augmentation, soit : En 2012 : 12.636 € soit 1.053,00 € par mois/ En 2013 : 16.276 € soit 1.356, 33 € par mois /En 2014 : 24.517 € soit 2.043,08 € par mois. Il y a donc bien lieu de calculer le salaire mensuel de référence en retenant la moyenne entre : le salaire net mensuel qui était le sien en 2014 : 2.043,08 € et le salaire net mensuel qui était le sien en qualité d’esthéticienne : 1.417,00 €, soit 1730 €.

Les PGPA peuvent donc se calculer ainsi qu’il suit :
Du 3 octobre 2015 au 31 octobre 2015 : 673,03 €
Du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016 : 8.710,28 €
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 7.526,18 €
Du 1er janvier 2018 au 10 juillet 2018 : 4.070,85 €
Du 11 juillet 2018 au 16 août 2018 : 1.431,20 €
Du 17 août 2018 au 3 octobre 2018 : 2.809,60 €

soit au TOTAL : 25.221,14 €

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

La tierce personne permanente :

L’expert judiciaire a retenu sur ce point 2 heures par jour (à titre viager). Cependant, l’expert note cependant : elle peut se laver seule … mais pas le dos et le cheveux, elle peut s’habiller seule … mais seulement pour certaines catégories de vêtements. Ce faisant, son état nécessite bien une aide humaine systématique et quotidienne pour l’habillage et la toilette., contrairement à ce qu’a estimé à tort l’expert sur ces points. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas à modifier son mode vie (rythme du lavage, mode d’habillement, courses effectives, etc.) contrairement à ce qu’indique à tort l’expert. Madame [L] se prévaut de l’étude d’un ergothérapeute auquel elle eu recours de manière non contradictoire et unilatérale; ce faisant cette pièce ne saurait être écartée des débats de ce chef; la portée de cette pièce demeure cependant nécessairement limitée; l’ergothérapeute étant un prestataire requis et rémunéré par Madame [L] dans son intérêt exclusif. S’il est évident que l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire est insuffisante dans la mesure où elle implique pour Madame [L] des restrictions concernant son mode de vie (lavage/habillage/courses/déplacements/ tâches ménagères notamment) auxquelles elle ne saurait être soumise, il n’en demeure pas moins que l’évaluation préconisée par l’ergothérapeute : “entre 6h et 6h30 par jour” est très largement excessive et partiellement injustifiée objectivement. Au vu des éléments produits, le besoin viager en assistance tierce personne de Madame [L] sera justement évalué à hauteur de 3 heures par jour sur 365 jours par an.

L’indemnisation se calculera ainsi qu’il suit :

- période échue du 3/10/2018 au 31/12/ 2023 :110 040 €.

- période à échoir à compter du 1/1/2024 :

En l’absence de risque de dilapidation ou de spoliation, il convient d’allouer le montant dû en capital et non sous la forme de rente trimestrielle comme le demande la MAIF. Le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 avec un taux d'actualisation de 0% sera retenu, soit l'euro de rente pour une femme de 34 ans de 52,383.

3 heures x 365 jours x 20 € x 52,383 = 1 147 187,70 €.

TOTAL = 1 257 227,70 €.

L’aide à la parentalité :

Mme [L] a donné naissance à une petite fille le [Date naissance 1] 2024. L'indemnisation au titre de l'aide à la parentalité après un accident peut effectivement être versée même si l'enfant naît plusieurs années après l'accident. Le préjudice d'aide à la parentalité est reconnu comme un poste d'indemnisation spécifique pour les victimes d'accidents. Il vise à compenser la perte d'autonomie dans l'exercice de l'autorité parentale, notamment sur le plan éducatif. L'indemnisation de ce préjudice n'est pas limitée aux enfants déjà nés au moment de l'accident. Elle peut s'appliquer aux enfants nés ultérieurement, car le handicap ou les séquelles de l'accident peuvent affecter la capacité du parent à assumer pleinement ses responsabilités parentales, quel que soit le moment de la naissance de l'enfant. Il n’est pas établi que l’état séquellaire de Mme [L] l’empêche de pouvoir exercer l’intégralité des attributs de la parentalité concernant sa fille, même s’il est évident que le DFP de 63 % tel qu’il est caractérisé en l’espèce limite les capacités de prise en charge d’un enfant par Mme [L]. Par contre, la présence du deuxième parent au foyer doit être prise en compte; ce dernier est en mesure d’assumer la moitié des besoins de l’enfant. Il n’est pas établi que Mme [L] ne soit pas en mesure d’exercer toutes fonctions de surveillance.

Le calcul s’établira ainsi qu’il suit :

de 0 à 3 ans : 12 heures divisé par 2 (deuxième parent) soit 6 heures par jour, soit 120 € par jour,
soit 120 € x 365 x 3 = 131 400 €

de 4 à 6 ans : 2 heures 30 divisé par 2 soit 1h15 par jour, soit 25 € par jour,
soit 25 x 365 x 3 = 27 375 €

de 7 à 12 ans : 2 heures divisé par 2 soit 1 heure par jour, soit 20 € par jour,
soit 20 x 365 x 6 = 43 800 €

TOTAL : 202 575 €

Les pertes de gains professionnels futurs :

Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu par l’avis de la médecine du travail. Il convient bien de se référer à l’avis de l’expert judiciaire qui estime que Madame [L] peut envisager de se reclasser professionnellement sur un poste adapté à son handicap. L’état séquellaire ne rend pas Madame [L] définitivement inapte à tout emploi, même s’il n’est pas envisageable qu’elle puisse reprendre son activité d’esthéticienne. Dans ces conditions, il convient de reprendre les montants offerts par la MAIF sur la base d’une perte mensuelle 1200 €, soit 14 400 € par an, soit 14 400 x 52,402 754 588,80 € au titre des arrérages à échoir et de 63 865,25 € au titre des arrérages échus; soit au total = 818 454,05 €, soit après déduction de la rente AT un solde à revenir à Madame [L] de 38 357,01 €.

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.

Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 63 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 120 000 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire total : 3690 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 3487 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 70 % : 18 123 €

Total 25 300 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 5,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 40 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 4/7 sur 2 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 63 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 347 760 €.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €.

Le préjudice sexuel :

L’expert a retenu un préjudice sexuel du fait d’une diminution significative de la libido et du
plaisir sexuel chez Madame [L]. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 €.

Le préjudice d’établissement :

Madame [L] qui vit en couple et a eu un enfant plusieurs années après l’accident, sachant qu’elle est indemnisée au titre de l’aide à la parentalité, sera justement indemnisé sur ce poste de préjudice à hauteur de 10 000 €.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du foot et du tennis. Il sera évalué à la somme de 10 000 €.

Le véhicule adapté :

L’état séquellaire de Madame [L] implique l’usage d’un véhicule avec boite automatique générateur d’un surcoût évaluable à hauteur de 1500 €, avec renouvellement tous les 5 ans. Le calcul s’établit ainsi qu’il suit 300 € x 52,383 = 15 714,90 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 6000 €
- frais d’expertise judiciaire inclus dans les dépens
- frais d’expertise ergothérapeute débouté
- tierce personne temporaire 83 800 €
- pertes de gains professionnels actuels 25 221,14 €
- dépenses de santé futures sans objet
- tierce personne permanente 1 257 227,70 €
- aide à la parentalité 202 575 €
- pertes de gains professionnels futures 818 454,05 € - rente AT = 38 357,01 €
- incidence professionnelle 120 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 25 300 €
- souffrances endurées 40 000 €
- déficit fonctionnel permanent 347 760 €
- préjudice esthétique temporaire 3000 €
- préjudice esthétique permanent 4000 €
- préjudice sexuel 10 000 €
- préjudice d’établissement 10 000 €
- préjudice d’agrément 10 000 €
- frais d’adaptation du véhicule 15 714,90 €

TOTAL 2 173 655,75 €

PROVISION A DÉDUIRE 3000 €

RESTE DU 2 170 655,75 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur le doublement de l’intérêt légal :

L’offre émise dans les délais impartis ne saurait être considérée comme inexistante; il n’y a pas lieu d’appliquer la sanction prévue par l’article L 211-13 du code des assurances.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Madame [B] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le jugement du 15 janvier 2021,

Evalue le préjudice corporel de Madame [B] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :

- frais divers 6000 €
- frais d’expertise judiciaire inclus dans les dépens
- frais d’expertise ergothérapeute débouté
- tierce personne temporaire 83 800 €
- pertes de gains professionnels actuels 25 221,14 €
- dépenses de santé futures sans objet
- tierce personne permanente 1 257 227,70 €
- aide à la parentalité 202 575 €
- pertes de gains professionnels futures 818 454,05 € - rente AT = 38 357,01 €
- incidence professionnelle 120 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 25 300 €
- souffrances endurées 40 000 €
- déficit fonctionnel permanent 347 760 €
- préjudice esthétique temporaire 3000 €
- préjudice esthétique permanent 4000 €
- préjudice sexuel 10 000 €
- préjudice d’établissement 10 000 €
- préjudice d’agrément 10 000 €
- frais d’adaptation du véhicule 15 714,90 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [B] [L] :

- la somme de 2 170 655,75 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Madame [B] [L] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la MAIF aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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