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TJ Marseille, 4 févr. 2025, RG 22/09599


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Date
04/02/2025
Numéro
22/09599
Chambre
4ème Chambre Cab C
Type
Autre
Id
67a269250a87e48916eb569c

Texte de la décision

9,018 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 22/09599 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OV4

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire : [P] / [A]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Décembre 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE, suppléant légal de Me Hélène BIVILLE-AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [T] [R] [A]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [P] et Monsieur [T] [A] se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 7] (Essonne), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de leur union.

Par requête en date du 6 avril 2011, Madame [Y] [P] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.

Par ordonnance de non conciliation en date du 10 juin 2011, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit.

Par jugement en date du 10 décembre 2014, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a prononcé le divorce et a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis le Président de la chambre des notaires pour y procéder.

Par arrêt en date du 17 mars 2016, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé le jugement s’agissant du prononcé du divorce et de la désignation du notaire.

Maître [L] [X], notaire, a été désignée pour procéder aux opérations de liquidation et partage et a dressé un procès-verbal de dires le 19 décembre 2018.

Par acte en date du 29 septembre 2022, Madame [Y] [P] a assigné Monsieur [T] [A] devant la présente juridiction aux fins de :
Ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-épouxDésigner Maître [X] pour procéder aux opérations,Fixer au 10 juin 2011 la date de jouissance divise,Fixer la récompense de Monsieur [A] à la communauté ay titre des derniers communs à la somme de 142.810,86 €,Prendre acte du souhait de Madame [P] de se voir attribuer :19.000 € au titre de l’hypothèque empruntée prise en charge par le seul époux,810,86 € au titre de l’arriéré foncier,25.000 € au titre de la prestation compensatoire,1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,142.000 € au titre des donations,153.220,43 € au titre de la moitié constituant le boni de communauté,Condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [A] aux dépens.
Monsieur [T] [A] a constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2023, Monsieur [T] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
A titre principal : débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [Y] [P] et Monsieur [T] [R] [A],Débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions; En toutes hypothèses : Condamner Madame [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,Condamner Madame [P] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de l’avocat postulant.
La clôture a été rendue le 4 septembre 2024, l’affaire fixée à l’audience du 3 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 4 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les demandes présentées par les parties au titre de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et au titre de la désignation du notaire,

DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,

DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,

DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que :

Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,

REJETTE la demande présentée par Madame [P] au titre de la date de jouissance divise,

REJETTE la demande présentée par Madame [P] au titre de la récompense due par Monsieur [A] à hauteur de 142.810,86 €,

RENVOIE les parties devant Maître [L] [X] pour poursuivre les opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,

REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [Y] [P] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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