TJ Versailles, 4 févr. 2025, RG 22/00857
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 22/00857 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYSG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [D] [W]
- CPAM DES YVELINES
- Me Manuel MENEGHINI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025
N° RG 22/00857 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYSG
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Manuel MENEGHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Rudy KHALIL, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [L] [R], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Pôle social - N° RG 22/00857 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYSG
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 mars 2018, M. [W] a été victime d’un accident de trajet, engendrant une « gonalgie gauche », accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladies des Yvelines (la caisse).
Le 15 octobre 2019, M. [W] a sollicité la prise en charge d’une nouvelle lésion relative à ce même accident consistant en une « lombalgie ».
Le 18 novembre 2019, la caisse a refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion, le médecin conseil estimant que celle-ci n’est pas en lien avec l’accident de trajet du 8 mars 2018.
M. [W] a contesté cette décision et une expertise médicale a été mise en œuvre par la caisse. Le médecin expert, le Dr [N], a déposé un rapport de carence le 13 février 2021, M. [W] ne s’étant pas présenté à l’expertise le 8 février 2021. C’est ainsi que par courrier en date du 3 mars 2021, la caisse a informé M. [W] du refus de prise en charge de cette nouvelle lésion.
M. [W] a alors saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, au cours de sa séance du 19 mai 2022, confirmé le refus de prise en charge de cette nouvelle lésion.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 15 juillet 2022, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 février 2024. Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal a déclaré recevable le recours de M. [W], sursis à statuer sur toutes les demandes et ordonné une consultation médicale avec examen clinique de l’assuré aux fins de déterminer s’il existe ou non un lien de causalité direct entre les lésions qu’il a déclarées le 15 octobre 2019 et son accident de trajet survenu le 8 mars 2018.
L’expert a rendu son rapport de consultation médicale le 27 avril 2024 ; il a été notifié aux parties.
Après un renvoi à la demande de la caisse, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [W], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner - sous astreinte de 100 euros par jour de retard - une nouvelle expertise médicale afin qu’un médecin se prononce sur l’imputabilité de ses lésions évoquées dans le certificat médical du 15 octobre 2019 à son accident de trajet du 8 mars 2018. Il sollicite également la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision du 18 novembre 2019 refusant la prise en charge de la nouvelle lésion ; de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
. Sur la demande d’une nouvelle expertise médicale
Moyens des parties
M. [W] fait valoir que l’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 27 avril 2024 sans l’avoir préalablement examiné. Il soutient n’avoir jamais reçu le courrier recommandé de l’expert portant convocation et précise que le suivi de ce courrier mentionne que celui-ci a été retourné à son expéditeur le 10 mai 2024.
Il ajoute que l’expert n’a pas tenu compte des éléments médicaux complémentaires qui lui ont été adressés par son conseil le 4 juin 2024. Il estime ainsi qu’une nouvelle expertise médicale est justifiée.
En réponse, la caisse fait valoir, au visa des articles 144 et 146 du code de procédure civile, que M. [W] ne s’est pas présenté à la convocation de l’expert alors qu’il ressort du suivi de la Poste s’agissant de ce courrier de convocation qu’un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres de l’assuré le 10 avril 2024 ; que le courrier est resté disponible en bureau de poste pendant 15 jours calendaires à compter du 11 avril 2024 et que n’ayant pas été retiré par l’assuré il a été réexpédié le 27 avril 2024 à l’expert. Elle estime que le fait, pour le destinataire d’un pli adressé en recommandé, de ne pas le retirer, n’empêche pas de considérer que le courrier a été régulièrement notifié.
Réponse du tribunal
Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale avec examen clinique de M. [W] aux fins de déterminer s’il existe ou non un lien de causalité direct entre les lésions qu’il a déclarées le 15 octobre 2019 et son accident de trajet survenu le 8 mars 2018. Il a commis pour y procéder M. [I], expert près de la cour d’appel de Versailles. Il est constant que M. [I] a rendu son rapport de consultation médicale le 27 avril 2024 sans avoir procédé à l’examen de M. [W].
En l’espèce, M. [I] précise, aux termes de son rapport, que M. [W] a bien été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception pour un rendez-vous d’expertise le 22 avril 2024 à 9h30 mais qu’il ne s’est pas présenté à cette convocation. Il joint en annexe de son rapport la copie de la lettre de convocation qu’il a adressé à l’assuré à l’adresse suivante : [Adresse 1] – [Localité 3] ainsi que la preuve du dépôt de cette lettre (n° de suivi [Numéro identifiant 4]) auprès de la Poste le 4 avril 2024.
La caisse verse, par ailleurs, aux débats l’historique de suivi de la lettre recommandée n° [Numéro identifiant 4] qui permet d’établir que cette lettre a bien été prise en charge par la Poste le 4 avril 2024 ; qu’elle n’a pas pu être distribuée à son destinataire en son absence le 10 avril 2024 (un avis de passage ayant été laissé dans sa boîte aux lettres) ; qu’elle est restée disponible en point retrait pendant 15 jours calendaires à compter du 11 avril 2024 et qu’à défaut d’avoir été retirée par son destinataire elle a été retournée à son expéditeur le 27 avril 2024 qui l’a récupérée le 10 mai 2024.
A cet égard, M. [W] n’explique pas pourquoi il n’est pas allé chercher la lettre recommandée qui lui a été adressée et qui est restée à sa disposition, au point retrait de la Poste, jusqu’au 26 avril 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [W] ne peut sérieusement reprocher à l’expert d’avoir rendu son rapport de consultation médicale le 27 avril 2024 sans l’avoir préalablement examiné.
Il ne peut davantage lui reprocher de ne pas avoir pris en compte les éléments médicaux complémentaires transmis par son conseil par lettre en date du 4 juin 2024.
En effet, non seulement il appartenait à l’expert de remplir sa mission avant le 14 juin 2024, date à laquelle le tribunal avait renvoyé l’affaire pour un nouvel examen, mais surtout le tribunal avait bien précisé dans son jugement du 26 mars 2024 qu’il appartenait à M. [W] de « communiquer au consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement », jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mars 2024 ainsi qu’à son conseil à la même date par la toque.
Une fois encore, M. [W] n’explique pas pourquoi son conseil a attendu le 4 juin 2024 pour communiquer ses « éléments médicaux complémentaires », étant précisé que le rapport de consultation médicale lui a été notifié le 1er juin 2024 par le greffe.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [W] de sa demande de voir ordonner sous astreinte une nouvelle expertise médicale.
. Sur la demande de prise en charge d’une nouvelle lésion
Une nouvelle lésion peut se définir comme toute lésion différente de celles figurant sur le certificat médical initial et apparue avant la guérison ou la consolidation de l’assuré. Il appartient à la victime de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les nouvelles lésions et le traumatisme initial.
Aux termes de son rapport, M. [I] conclut qu’« il n’existe aucun lien de causalité direct entre les lésions déclarées le 15 octobre 2019 et l’accident de trajet du 8 mars 2018 ».
Il précise notamment que :
- le certificat initial mentionne « Gonalgie gauche post AVP : entorse LLI probable », ce qui signifie que la lésion décrite concerne uniquement le genou gauche. Ce que confirme le certificat de prolongation du 22/06/2018, lequel fait état de « Entorse genou gauche : douleur LLI et creux poplité. IRM : contusions osseuses tibia externe / condyle fémoral interne, boiterie à la marche. Kiné débutée »,
- il n’y a aucune concordance de siège entre la lésion initiale (au genou gauche) et la nouvelle lésion (lombalgie),
- d’après les éléments du dossier les douleurs lombaires ne sont apparues que plus d’un an après l’accident, ce qui n’aurait pas été le cas en cas de lésion traumatique intéressant le rachis, et qu’aucune douleur rachidienne n’ayant été décrite avant octobre 2019 il n’y a aucune continuité évolutive avec les douleurs déclarées auparavant,
- enfin qu’aucun raisonnement scientifiquement vraisemblable ne permet de relier de façon certaine un traumatisme du genou gauche à des douleurs lombaires dont l’apparition serait décalée d’un an.
Ces conclusions sont claires et M. [W] ne produit aucun élément susceptible de les remettre en cause.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [W] de son recours tendant à la prise en charge de sa nouvelle lésion « lombalgie » mentionnée sur son certificat médical de prolongation du 15 octobre 2019 au titre de son accident de trajet du 8 mars 2018.
. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [D] [W] de sa demande de voir ordonner sous astreinte une expertise médicale afin qu’un médecin se prononce sur l’imputabilité de ses lésions évoquées dans le certificat médical du 15 octobre 2019 à son accident de trajet du 8 mars 2018,
DEBOUTE M. [D] [W] de son recours tendant à la prise en charge de la pathologie « lombalgie » mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 15 octobre 2019 au titre de son accident de trajet du 8 mars 2018,
CONDAMNE M. [D] [W] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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