TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG 24/10511
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 24/10511 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2DE5
AFFAIRE : [F] [X] [I] [Z] / [C] [R]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X] [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant et assisté par Maître Corinne BITOUN de l’AARPI ARTUS WISE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0537
DEFENDERESSE
Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement de divorce du 30 août 2023, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment fixé le montant de la prestation compensatoire en capital due par M. [Z] à Mme [R] à la somme de 130 000 euros.
Le 10 juin 2024, sur le fondement de cette décision, Mme [R] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M. [Z] ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne Ile-de-France pour paiement de la somme de 12 334,33 euros.
Les 14 et 17 juin 2024, elle a dénoncé cette saisie au débiteur.
Le 17 juillet 2024, M. [Z] a assigné Mme [R] devant le juge de l’exécution.
Il sollicite principalement l’annulation de la saisie, subsidiairement sa mainlevée et réclame en tout cas, la condamnation de Mme [R] au paiement de dommages et intérêts de 5 000 euros outre une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [R] n’a pas comparu.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la saisie attribution et de sa dénonciation
En application de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs (…) 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance (…). Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
Il résulte de la combinaison des articles 114 et 649 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les exploits délivrés à la requête de Mme [R] les 10 et 17 juin 2024 ne comportent aucune mention relative à sa profession et à sa nationalité tandis que celle relative à son lieu de naissance est inexacte.
Au surplus, le domicile indiqué est également erroné, ce que la requérante ne pouvait ignorer, s’agissant du domicile familial qu’elle a quitté depuis le 29 octobre 2021. Une telle irrégularité ne saurait enfin être palliée par la mention complémentaire d’une élection de domicile en l’étude de l’huissier, qui ne satisfait pas davantage aux prescriptions de l’article 648 précité.
Il s’ensuit qu’à l’exception des nom et prénom, aucune des mentions relatives à la requérante aux actes délivrés les 10 et 17 juin 2024 ne permet son identification effective, rendant ainsi particulièrement difficile sa contestation, comme en témoigne son absence de comparution à l’instance, ainsi que la signification et l’exécution ultérieure du jugement.
Par conséquent, les demandes d’annulation seront accueillies.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie et le préjudice subséquent.
En l’espèce, M. [Z] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par l’annulation de la saisie.
Il se verra, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme [R] sera condamnée aux dépens et à payer à M. [Z] l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Annule l’acte de saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2024 entre les mains de la Caisse d’épargne Ile-de-France ;
Annule l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 10 juin 2024 délivré le 17 juin 2024 ;
Ordonne la mainlevée la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2024 et ce, aux frais de Mme [R] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Condamne Mme [R] à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l'exécution
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