TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG 24/09626
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 24/09626 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z77M
AFFAIRE : SARL PF CONSEILS / [S], [G], [R] [T]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
SARL PF CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DEFENDEUR
Monsieur [S], [G], [R] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1159
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 août 2024, signifiée le 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Courbevoie a ordonné l'expulsion de la SARL PF Conseils et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte d’huissier du 3 octobre 2024, M. [T] a fait délivrer à la SARL PF Conseils un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2024, la SARL PF Conseils a saisi le juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle M. [T], seul comparant, a été entendu.
Il a fait état d’un courriel du dirigeant de la SARL PF Conseils, M. [B], aux termes duquel celui-ci a indiqué partir à l’étranger et ne pas se rendre à l’audience. Dans ces conditions, le défendeur s’est opposé au prononcé de la caducité et maintenu sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est fait référence aux conclusions visées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article R121-8 du code des procédures civiles, la procédure devant le juge de l’exécution est orale. Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’absence de comparution du requérant, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de délais pour quitter les lieux.
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à la SARL PF Conseils.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais qu’il a été contraint d’exposer dans la présente aussi. Par conséquent, la SARL PF Conseils sera également condamnée au paiement de l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de la SARL PF Conseils ;
Condamne la SARL PF Conseils aux dépens ;
Condamne la SARL PF Conseils à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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