TJ Pontoise, 4 févr. 2025, RG 21/00072
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 21/00072 - N° Portalis DB3U-W-B7F-L2NH
63A
[S] [X], [N] [X]
C/
CPAM DU VAL D’OISE, S.A. HOPITAL PRIVE [11],
[E] [P], [G] [I], [W] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 04 février 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 10 décembre 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A. HOPITAL PRIVE [11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Vincent BOIZARD, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [E] [P], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Thierry ALLAIN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Aloïs DENOIX, avocat plaidant au barreau de Paris
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Maeva VANBERGUE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de Paris
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Faits constants et procédure
Le 17 mars 2009, Madame [Y] [Z] épouse [X] a été adressé par son médecin néphrologue le docteur [P] au docteur [C]. Le [Date décès 2] 2009, elle a fait l'objet d'un pontage axillo- bifémoral et d'une amputation d'un orteil réalisé par le docteur [C] au sein de l'Hôpital privé [11] ([11]).
A la suite de l'intervention Mme [X] était placée au sein du service de réanimation. Son état de santé s'est par la suite aggravé et le docteur [G] [I], anesthésiste réanimateur, était alertée.
Mme [X] est décédée dans la nuit du [Date décès 2] au [Date décès 3] 2009 d'un arrêt cardiaque.
Le 18 octobre 2019, la commission conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de l'Ile de France, au vu d'un premier rapport d'expertise du 16 décembre 2017 et d'un second rapport d'expertise du 3 mai 2019, a rejeté la demande d'indemnisation de M. [N] [X] et M. [S] [X].
Par acte en date du 22 décembre 2020, M. [N] [X] et M. [S] [X], en qualité d'ayant droit de Mme [X], ont assigné le [11], le docteur [C], le docteur [I] et le docteur [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser la somme de 80 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d'incident du 3 septembre 2023, M. [N] [X] et M. [S] [X] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de communication de pièces.
L'audience d'incident a été fixée le 10 décembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, M. [N] [X] et M. [S] [X] demandent au juge de la mise en état de :
* Ordonner aux défendeurs de communiquer aux demandeurs les cinquante-quatre pièces mentionnées dans les conclusions d'incident, et ce dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
* se réserver la liquidation de l'astreinte ;
* Condamner solidairement la S.A HOPITAL PRIVE [11] ([11]), M. [E] [P], Mme [G] [I] et M. [W] [C] à payer à Maître Gilles PARUELLE - SCP PARUELLE et Associé, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
* Condamner solidairement la S.A HOPITAL PRIVE [11] ([11]), M. [E] [P], Mme [G] [I] et M. [W] [C] aux entiers dépens de l'incident.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les défendeurs dans leurs écritures au fond font état d'affirmations sans en administrer la moindre preuve et ne justifient pas de leur abstention dans la communication des pièces. Enfin, ils soutiennent qu'en raison de l'importance particulière des pièces demandées pour la préparation de l'affaire et sa résolution, ainsi que l'absence de réponse des défendeurs aux sommations interpellatives formulées par les demandeurs, il y a lieu d'ordonner la production des pièces sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, le docteur [P] demande au juge de la mise en état de :
* Débouter M. [N] [X] et M. [S] [X] de leurs demandes formulées dans leurs conclusions d'incident ;
* Condamner M. [N] [X] et M. [S] [X] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Mettre à la charge de M. [N] [X] et M. [S] [X] les dépens de l'incident.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les demandes formulées par les demandeurs tendant à remettre systématiquement en cause les conclusions expertales tandis qu'ils ne produisent pas d'élément objectif susceptible de contredire l'avis des experts. En outre, il soutient que le fait qu'il ait pu être un administrateur du [11] est sans incidence dans la détermination des responsabilités, dès lors que cette circonstance n'a pas influé dans la réalisation du dommage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, le docteur [I] demande au juge de la mise en état de :
* Rejeter l'incident produit par M. [N] [X] et M. [S] [X] ;
* Condamner solidairement M. [N] [X] et M. [S] [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement M. [N] [X] et M. [S] [X] aux dépens de l'incident.
Au soutien de ses demandes, ils font valoir que le docteur [I] a communiqué dans le cadre des opérations d'expertise l'intégralité du dossier médical de la patiente et qu'elle ne dispose d'aucune pièce supplémentaire.
La MACSF conclut mais n’a pas été assignée et n’est pas intervenue volontairement. Elle n’est donc par partie à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, le docteur [C] demande au juge de la mise en état de :
* Débouter M. [N] [X] et M. [S] [X] de leur demande de communication de pièces ;
* Les débouter de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre le docteur [C] ;
* les condamner à verser au docteur [C] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Les condamner à verser au Dr. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les demandeurs en formant cette demande de communication de pièces tentent d'opérer un renversement de la charge de la preuve. La responsabilité du médecin étant une responsabilité pour faute, il appartient au demandeur de prouver les éléments permettant d'engager la responsabilité du médecin et notamment la faute. En outre, il explique qu'il a produit son dossier médical dans le cadre des opérations d'expertise et qu'à cette occasion, il n'a pas été sollicité la communication de pièces supplémentaire. Il indique que les demandes de communication de pièces ne sont pas précises car les demandeurs sollicitent la communication des preuves par la négative. Il soutient que les demandeurs ne cessent de multiplier les procédures, que les débats ont été réouverts quelques jours seulement avant l'audience de plaidoirie et qu'un incident a été soulevé sans fondement particulier. De ce fait, l'ensemble de ces éléments témoigne pour lui une insistance procédurale abusive.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 11 du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
En application de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En application de l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768 du même code.
Il résulte de l'ensemble de ces textes que le juge de la mise en état est notamment compétent pour faire injonction à une partie de produire une pièce qu'elle détient susceptible d'éclairer la juridiction et en particulier de démontrer les circonstances de fait ou considérations de droit invoquées par la partie adverse.
Ainsi, dès lors qu'elle a pour objet de fonder en droit ou en fait les prétentions d'une partie, mais également parce qu'elle ne peut compromettre le caractère exécutoire de la décision du juge de la mise en état, la demande de production de pièces doit être suffisamment précise et porter sur des pièces dont la nature ou le contenu sont connus, dont l'existence est avérée ou à tout le moins plausible et dont il est certain ou plausible qu'elles sont détenues par la partie concernée.
En outre, les demandes portées devant le juge de la mise en état ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, comporter des demandes au fond qui relèvent de la juridiction de jugement.
En l'espèce, M. [S] [X] et M. [N] [X] demandent la production de 54 " pièces " qui ne sont toutefois pas identifiées s'agissant aussi bien de leur nature que de leur contenu précis, et dont il n'est pas établi qu'elles sont détenues par les défendeurs, ni même qu'elles existent. Au contraire, les écritures des défendeurs infèrent que ces pièces n'existent pas, et leur demande de production vise en réalité à démontrer a contrario que les moyens de droit et de fait des défendeurs ne sont pas fondés.
Il résulte de la lecture des demandes M. [N] [X] et M. [S] [X] qu'elles ne portent pas sur des éléments de preuve précis. Leur objet est une démonstration par l'impossible, puisqu'il s'agit pour le juge de la mise en état de faire injonction à une partie de produire des éléments de preuve au soutien de ses propres demandes, dans le seul but de démontrer in fine que lesdites demandes ne sont pas fondées.
Or, la constatation de l'absence éventuelle d'élément de preuve établissant les faits de l'espèce au soutien des prétention d'une partie et la conclusion qui doit en être tirée appartiennent exclusivement à la formation de jugement. Ainsi, les demandes qui sont formulées dans le dispositif des conclusions de M. [S] [X] et M. [N] [X] de manière identique pour chaque pièce, c'est-à-dire qu'" à défaut de la production de ces pièces, il est demandé de constater que les défendeurs ne sont pas en mesure de justifier leurs allégations, d'en déduire que leurs allégations sont infondées (…) " sont irrecevables devant le juge de la mise en état.
En application de l'ensemble de ces éléments et des textes visés plus haut, l'intégralité des demandes de production de pièces, qui ne précisent ni la nature ni même l'existence de ces pièces et qui sont par conséquent inexécutables, et qui ne visent pas à la production aux débats d'éléments de preuves positifs permettant d'établir les prétentions de la partie en demande, sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Le droit d'agir, s'il est l'expression d'une liberté fondamentale et d'un pouvoir légal n'est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut ainsi dégénérer en abus, et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En l'état, il s'agit de la première demande faite par M. [N] [X] et M. [S] [X] devant le juge de la mise en état, alors que la mise en état n'a pas été clôturée, et la simple circonstance qu'elle est rejetée n'est pas suffisant à caractériser son caractère abusif.
La demande du docteur [C] à ce titre sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident ainsi que sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [X] et M. [S] [X], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'incident.
Ils seront également condamnés à payer à la S.A HOPITAL PRIVE [11] ([11]), Monsieur [E] [P], Madame [G] [I] et Monsieur [W] [C] la somme de 1.000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de production de pièces de M. [N] [X] et M. [S] [X] ;
Rejetons la demande de M. [W] [C] pour procédure abusive ;
Condamnons M. [N] [X] et M. [S] [X] aux dépens,
Condamnons M. [N] [X] et M. [S] [X] à payer la somme de 1 000 euros à la S.A HOPITAL PRIVE [11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [N] [X] et M. [S] [X] à payer la somme de 1 000 euros à M. [E] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [N] [X] et M. [S] [X] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [G] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [N] [X] et M. [S] [X] à payer la somme de 1 000 euros à M. [W] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 03 avril 2025 pour dernières répliques et fixation.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 4 février 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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