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TJ Boulogne-sur-Mer, 4 févr. 2025, RG 25/00495


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Date
04/02/2025
Numéro
25/00495
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67a27eab0a87e48916eb8d8c

Texte de la décision

7,111 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/ 179
Appel des causes le 04 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00495 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DVL

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [H] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître KAO Wiyao représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [M] [X]
de nationalité Algérienne
né le 10 Décembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le17 janvier 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifiée le 17 janvier 2023.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 5 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 5 janvier 2025 à 17h30

Par requête du 03 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 09h51 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 9 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite retrouver ma liberté. Si c’est possible d’être assigné à résidence j’irai signer tous les jours. J’ai un rendez-vous important avec un cardiologue.

Me Agnès COURSELLE entendu en ses observations ; je n’ai pas de difficulté au niveau de la procédure. J’ai des attestations versées par la conjointe de Monsieur qui indique que Monsieur est aidant pour ses 5 enfants dont 3 en situation de handicap. J’ai des attestations aussi de son frère et sa belle-soeur. J’ai une attestation de la chef d’établissement de l’école où est scolarisé un des enfants de sa conjointe.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : ces éléments présentés par mon contradicteur traitent de la situation personnelle et familiale de l’intéressé qui ne peuvent être présentés devant vous. Nous avons fait une demande de LPC et une relance. Nous n’avons pas de pouvoir d’injonction sur un Etat tiers.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Si Monsieur [X] fait valoir sa situation personnelle et notamment le fait qu’il serait aidant de ses enfants handicapés, il n’articule aucun moyen à l’appui de ces éléments.

Par ailleurs, il ne saurait prétendre à une assignation à résidence en ce qu’il ne justifie pas avoir remis un exemplaire de son passeport au greffe du centre de rétention et qu’il avait d’ores et déjà été relevé dans la précédente décision du juge des libertés et de la détention qu’il n’était pas en capacité de donner ni le nom de sa concubine ni son adresse ni en mesure de fournir une attestation d’hébergement régulière, la signature figurant sur le document produit ne correspondant pas à celle de la pièce d’identité.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 4 février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00495 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DVL
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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