TJ Angers, 4 févr. 2025, RG 25/00089
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00089 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2EN
Minute : 25/00089
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V]
Comparant, assisté de Maître Prune BREGEON, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 25 janvier 2025, concernant :
M. [T] [V]
né le 14 Février 1986 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 31 janvier 2025 du directeur du [2] ([2]) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [T] [V].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 04 février 2025.
M. [T] [V] a comparu et a indiqué qu’il était important pour lui d’assister à l’audience ; il a mis la dégradation de son état de santé en lien avec la fin de son activité professionnelle.
Maître Prune BREGEON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l'article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [T] [V] né le 14 février 1986 a été admis le 25 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [2] en date du 25 janvier 2025, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [Y] [B] n’appartenant pas au [2], le 25 janvier 2025 à 18h55 lequel indiquait que M. [T] [V] a été amené au CHU d’[Localité 1] par les gendarmes qui l’ont retrouvé errant; que le patient avait été admis aux urgences le 21 janvier 2025 mais en avait fugué; qu’il n’était pas rentré chez lui depuis trois jours; qu’il existait une inquiétude majeure de ses parents sur son état de santé; qu’il avait arrêté tout suivi et tout traitement depuis l’été dernier; que M. [T] [V] présentait un trouble du contenu de la pensée avec une désorganisation, un relâchement des associations et un discours diffluent; qu’il se disait perdu dans le temps et dans l’espace, en lien avec sa désorganisation; qu’au plan thymique il présentait une fluctuation de l’humeur avec une incapacité à se concentrer ainsi qu’à rester assis trop longtemps; qu’il expliquait son errance du fait qu’il devait marcher, sans but, mais pour réfléchir, à la fois en lien avec sa désorganisation et une légère accélération thymique; qu’il présentait des troubles du sommeil importants, dormant une nuit sur deux ainsi que des troubles du comportement alimentaire avec une prise alimentaire désorganisée et anarchique; que le patient avec un consentement aux soins très instable du fait de cette désorganisation.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [T] [V] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, les parents de M. [T] [V], joints par téléphone, ayant exprimé leur inquiétude et leur accord avec une hospitalisation, mais n’ayant par la suite pas répondu aux divers appels téléphoniques effectués pour leur demander de signer une demande de tiers.
M. [T] [V] a été informé le 26 janvier 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce son père M. [F] [V], a été informée de l’hospitalisation de M. [T] [V] et de son cadre juridique.
Le certificat médical des 24 heures en date du 26 janvier 2025 à 12h45, a été rédigé par le Docteur [C] [S] et le certificat médical des 72 heures en date du 28 janvier 2025 à 11h35 par le Docteur [D] [R] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 28 janvier 2025 par le Directeur du [2] et portée le 28 janvier 2025 à la connaissance de M. [T] [V]. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
L’ avis motivé en date du 30 janvier 2025, dressé par le Docteur [D] [R] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le contact est correct; que M. [T] [V] présente une légère sténicité en lien avec son désaccord vis-à-vis des soins; qu’on observe une régression partielle de la désorganisation cognitive permettant une meilleure articulation logique de "surface"; que le médecin a accès le jour de l’examen à un discours circulaire autour d'une stratégie de résolution du conflit intrapsychique "miraculeuse" centré sur un retour à l'emploi; que la dimension anxieuse reste significative, bien que de moindre ampleur qu'à l'admission; que M. [V] se positionne dans un déni de la pathologie et donc des soins nécessaires à sa stabilisation; que malgré l'amélioration partielle obtenue, le risque de rechute en cas de sortie d‘hospitalisation est actuellement majeur.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [T] [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [V],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 04 février 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [T] [V] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Prune BREGEON
le 04/02/2025
le greffier
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