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TJ Metz, 4 févr. 2025, RG 25/00270


Vérifier : TJ Metz, 4 févr. 2025, RG 25/00270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
25/00270
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67a28bcd0a87e48916ebab50

Texte de la décision

8,521 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

[L] [X]

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00270 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE4T

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 04 Février 2025,

Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[E] [P]
né le 29 Décembre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Notifiée à l'intéressé(e) le :
30 janvier 2025
à
11:40

Vu la requête du PREFET DE L’AUBE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- la personne retenue, assistée de Me Anthony BESNIER, avocat, a soulevé l’irrecevabilité de la requête et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu à la recevabilité de la requête et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS
I - Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de production de toutes les pièces utiles ;

Attendu que le Juge judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ;

Qu'aux termes des articles R.742-1 et R.743-2, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;

Que les pièces justificatives utiles peuvent être définies comme les pièces nécessaires à l'appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs ;

Attendu qu'en l'espèce, il est établi que [E] [P] a été placé en rétention administrative selon arrêté notifié le 30 janvier 2025 à 11h40 et accueilli au Local de rétention administrative de Troyes ; qu’il a quitté ce local le 30 janvier 2025 à 12h05 pour être transféré au Centre de rétention administrative de [Localité 2], où il est arrivé le 30 janvier 2025 à 14h55 ;

Que selon procès-verbal du 30 janvier 2025 à 11h59, le Procureur de la République de Troyes a été avisé du « placement en rétention administrative » de [E] [P], conformément à l’article L. 741-8 du CESEDA ;

Qu’il est vrai que la procédure ne contient pas les avis prévus par l’article L. 744- 17 du CESEDA en cas de transfert d’un lieu de rétention vers un autre ;

Que toutefois, dans la mesure où le Procureur de la République de TROYES était régulièrement avisé du placement en rétention, cette rétention était soumise au contrôle de l’autorité judiciaire ;

Que les avis de transfert visés par l’article L. 744-17 précité ne doivent pas être considérée comme des pièces justificatives utiles au sens des articles R.742-1 et R.743-2 précités ;

Que le moyen sera rejeté ;

Attendu ainsi que la requête de la Préfecture de l’Aube est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [B] [Y], signataire délégué par arrêté du 14 janvier 2025, publié le même jour ;

Qu'elle est donc régulière et recevable ;

II – Sur la demande de prolongation

Attendu que Monsieur [E] [P], de nationalité algérienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de cinq ans ; qu’il en a reçu notification le 30 janvier 2025 ;

Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [E] [P] a été placé en rétention administrative le 30 janvier 2025 ;

Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;

Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes dès le 31 janvier 2025 ; que le consulat a accepté le 31 janvier de délivrer un laissez-passer à réception d’un routing ; qu’un routing à destination de l’Algérie a été sollicité dès le 31 janvier 2025 avec une première disponibilité de vol à partir du 11 février 2025 ;

Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Attendu par ailleurs que Monsieur [E] [P] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration des titres de séjour l'y autorisant ;

Qu'il n'a pas exécuté les précédentes décisions d'éloignement dont il a fait l'objet (obligation de quitter le territoire en date du 9 juillet 2018, obligation de quitter le territoire en date du 10 août 2020, confirmée par le Tribunal administratif le 2 février 2021 et par la Cour administrative d’appel le 17 novembre 2021, obligation de quitter le territoire en date du 18 février 2023) ;

Qu'il dispose d’un passeport en original, remis au service de police contre récépissé, mais que ce document n’est plus en cours de validité depuis le 7 novembre 2023 ;

Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ; qu’en effet, suite à la garde-à-vue dont il a fait l’objet, sa compagne [T] [U], a déclaré souhaiter mettre fin à leur union et demandait à ce que [E] [P] quitte son domicile ; que lors de l’audience, il dit vouloir poursuivre la relation avec [T] [U] ; qu’il ne justifie pas d’un hébergement alternatif ;

Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;

Qu'il a par ailleurs affirmé lors de cette audience ne pas vouloir quitter le territoire national et vouloir rester avec sa compagne, qui a besoin de lui, et leur enfant, précisant toutefois que ce dernier est placé depuis sa naissance ;

Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Que dès lors, il est à craindre que [E] [P] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;

Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :

à compter du
3 février 2025
inclus

jusqu’au
28 février 2025
inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Février 2025 à 14h32.

L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

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