CA Toulouse, 4 févr. 2025, RG 25/00139
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/143
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZQD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 février à 14h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 février 2025 à 16H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [K]
né le 29 Juillet 1980 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 04 février 2025 à 09 h 55 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 04 février 2025 à 11h15, assisté de M. QUASHIE, greffier lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[T] [K]
assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de [F] [L], représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 février 2025 à 16h57 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [K].
Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 février 2025 à 9h55, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de pièces utiles, défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la personne placée en rétention et violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, état de vulnérabilité et possibilité d'une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 4 février 2025 à 11h15 ;
Entendu les explications fournies par le représentant de la Préfecture,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les fins de non-recevoir :
L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 de ce même code.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Sur l'incompétence du signataire de la requête :
En l'espèce, s'il est vrai que M. [C] [S] a signé la requête aux fins de prolongation le 1er février 2024 sans que la feuille qui démontrait qu'il était de permanence à cette date n'ait été versée avec la requête, il apparaît que la Préfecture a régularisé ce défaut de production de pièce devant la cour. Il apparaît à la lecture du tableau de permanence que le signataire avait bien compétence afin de signer la requête.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de pièces justificatives utiles :
En l'espèce, la pièce visée par M. [T] [K], à savoir le tableau de permanence de la semaine 5 ne saurait s'analyser comme une pièce utile nécessaire à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, aucune disposition légale n'imposant la production d'un tel tableau.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté cette fin de non-recevoir.
Sur la régularité de l'arrêté de placement :
Sur l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative, sur la violation de l'article 8 de la CEDH et sur l'état de vulnérabilité:
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, l''arrêté de placement mentionne que M. [T] [K] est de nationalité marocaine, qu'il est actuellement sans titre valable afin de rester sur le territoire français, qu'il est défavorablement connu de la justice et qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 15 ans par un arrêt de la Cour d'Assises du Gard le 18 octobre 2016 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, qu'il ne justifie pas de ressources ni de titre de transports, qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner vivre dans son pays d'origine et qu'il n'a pas d'enfants.
Ces éléments sont en l'espèce suffisants pour motiver la décision de placement en rétention administrative, l'administration n'étant pas tenue de faire une liste exhaustive des éléments qui concernent la situation de l'étranger placé en centre de rétention. Par ailleurs, les éléments retenus par l'administration témoignent d'un risque de fuite avéré en ce que M. [T] [K] a exprimé le souhait de ne pas retourner dans son pays d'origine et possède un casier judiciaire qui témoigne également de l'existence d'une menace pour l'ordre public.
Si M. [T] [K] a de la famille en France, l'atteinte à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme n'est pas caractérisée en l'absence notamment d'enfants en bas âge dont il aurait à s'occuper.
Enfin, l'addiction à l'alcool ne saurait constituer un état de vulnérabilité en ce que M. [T] [K] peut parfaitement être suivi par des médecin dans le cadre de son incarcération et de son placement en rétention administrative. Aucune incompatibilité n'est ici démontrée entre son état de vulnérabilité et la privation de liberté.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a estimé que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, la mesure de rétention apparaissant comme nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.
Sur l'assignation à résidence :
En vertu de l'article L743-13 du CESEDA l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande au regard du risque de fuite important (déclarations de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement, refus d'embarquer, évasion en cours de détention).
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [T] [K] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 3 février 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [T] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES
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