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CA Toulouse, 3 févr. 2025, RG 25/00133


Vérifier : CA Toulouse, 3 févr. 2025, RG 25/00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
25/00133
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67a31f9df1a54976865ca638

Texte de la décision

5,549 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/137

N° RG 25/00133 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZK6

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 février à 15h30

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 01 février 2025 à 17H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[O] [B]

né le 13 Avril 1989 à CASABLANCA(MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 03 février 2025 à 12 h 40 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 03 février 2025 à 14h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[O] [B]

assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [X] [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er février 2025 à17h, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [O] [B] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 février 2025 à 12h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

Atteinte aux droits : il n'y a pas de décision de pays de renvoi pour l'Algérie

Absence de menace à l'ordre public

L'impératif de diligence et de célérité n'a pas été respecté

Absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 3 février 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

En l'espèce,

Comme l'a relevé le premier juge, l'intéressé a entretenu le flou sur son identité

Il s'est déclaré marocain

La décision fixant le pays de renvoi en l'espèce le Maroc a été prise selon les déclarations de l'intéressé

Il a été reconnu par les autorités algériennes lesquelles ont délivré un laissez-passer consulaire

Un vol pour Alger via Roissy était prévu le 28 janvier 2025 vol AF7403 puis vol AF1654

L'intéressé a refusé d'embarquer et a déclaré vouloir rester en France

Une nouvelle demande de routing a été faite le 29 janvier 2025.

L'intéressé a refusé d'embarquer, ce qui au visa de l'article L742-5 1° est une des possibilités pour ordonner une troisième prolongation.

La troisième prolongation est donc justifiée sans qu'il soit besoin d'étudier les autres moyens soulevés (menace à l'ordre public, célérité et diligence et perspectives d'éloignement).

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [B] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siege du Tribunal de Toulouse du 1er février 2025

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [O] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE.

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