CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 25/00075
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 47/2025 - N° RG 25/00075 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VTVJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu de la Cimade le 03 Février 2025 à 15 heures 49 pour :
M. [W] [F]
né le 26 Septembre 1990 à [Localité 2] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 01 Février 2025 à 14 heures 45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 1er février 2025 à 24 h 00 ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [W] [F], entendu par le biais d'une visioconférence assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Février 2025 à 10 H 30 l'appelant assisté de Mme [N] [O], interprète en langue géorgienne ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour par mis à disposition au greffe, avons statué comme suit :
Par arrêté du 23 décembre 2024 notifié le 24 décembre 2024 le Préfet d'Eure et Loir a fait obligation à Monsieur [W] [F] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 23 janvier 2025 notifié le 28 janvier 2025 le Préfet d'Eure et Loir a placé Monsieur [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 31 janvier 2025 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 1er février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er février 2025 à 24 h.
Par déclaration du 03 février 2025 Monsieur [F] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet, qui avait saisi les autorités géorgiennes le 09 janvier 2025, n'avait fait aucune diligence depuis cette date.
A l'audience, Monsieur [F] est assisté de son Avocat. Il reprend oralement les termes de sa déclaration d'appel et souligne que le Préfet a égaré son passeport alors qu'il veut quitter la France et qu'il téléphone tous les jours à son consulat pour obtenir un laissez-passer.
Le Préfet d'Eure et Loir n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 03 février 2025.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit d'une part qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement et d'autre part que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le Préfet d'Eure et Loir a transmis aux autorités géorgiennes «un dossier de démarches consulaires» le 09 janvier 2025 avec la copie du passeport en cours de validité et qu'il a adressé une nouvelle demande à ces autorités le 28 janvier 2025 en les informant du placement en rétention. L'autorité administrative justifie avoir fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 1er février 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 1], le 04 Février 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [W] [F], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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