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CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 25/00073


Vérifier : CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 25/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
25/00073
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
Id
67a31fadf1a54976865ca6b4

Texte de la décision

5,405 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 46/2025 - N° RG 25/00073 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VTU7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel reçu de la Cimade le 03 Février 2025 à 15 heures 35 pour :

M. [P] [N]

né le 02 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 01 Février 2025 à 13 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 1er février 2025 à 24 h 00 ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, qui a fait parvenir ses observations et pièces par courriel reçu le 03 février 2025 régulièrement communiqué aux parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de Monsieur [P] [N], entendu par le biais d'une visioconférence assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 04 Février 2025 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. Monsieur [Z] [L], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, avons statué comme suit :

Par arrêté du 03 novembre 2024 notifié le même jour le Préfet de l'Hérault a fait obligation à Monsieur [P] [N] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 02 janvier 2025 le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 06 janvier 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 janvier 2025 à 24 h.

Par requête du 31 janvier 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 1er février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de tente jours à compter du 1er février 2025 à 24 heures.

Par déclaration du 03 février 2025 Monsieur [N] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet, qui avait saisi les autorités marocaines le 03 janvier 2025, ne les avait pas relancées directement en adressant deux messages de rappel à la DGEF et n'avait donc pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

A l'audience, Monsieur [N] est assisté de son Avocat. Il reprend oralement les termes de sa déclaration d'appel.

Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 03 février 2025.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 03 février 2025.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L741-3 du CESEDA prévoit d'une part qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement et d'autre part que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le Préfet de la Sarthe a saisi les autorités marocaines le 03 janvier 2025, soit moins de vingt-quatre heures après la notification de l'arrêté de placement en rétention et a adressé deux relances à la DGEF les 20 et 30 janvier 2025, alors qu'il n'y était pas contraint et qu'il a ainsi fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 1er février 2025,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 2], le 04 Février 2025 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [P] [N], à son avocat et au préfet,

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier,

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