CA Paris, 4 févr. 2025, RG 25/00611
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00611 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXKZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2025, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [M]
né le 24 novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Nirida Nhouyvanisvong, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris.
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris.
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 02 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 février 2025 , à 12h48 , par M. [F] [M] ;
- Vu les pièces versées par M. [F] [M] le 4 février 2025 à 12h06 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [F] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [F] [M], né le 24 novembre 1989 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance du 03 février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête aux fins de prolongation de la mesure de la préfecture.
M. [F] [M] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour d'infirmer la décision aux motifs que :
Les diligences de l'administration sont insuffisantes dès lors que si l'UCI a été saisi d'une demande de reconnaissance, la preuve n'est pas faite de la saisine des autorités consulaires compétentes.
Le placement en rétention administrative, le concernant, est contraire à l'article 8 de la CEDH et incompatible avec la procédure pénale en cours
Réponse de la cour :
Sur les diligences de l'administration :
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce, il est constant que M. [F] [M] s'est déclaré de nationalité ivoirienne tout au long de la procédure relative à la rétention ainsi que lors de sa garde à vue. L'administration a tenté de saisir les autorités consulaires par fax en vain, puis a saisi l'UCI. Sont, par ailleurs, versés au dossier des échanges courriels entre l'administration centrale et la DCPAF sans qu'aucun ne fasse état d'une saisine, et a fortiori d'un retour des autorités consulaires compétentes.
Ce faisant, l'administration produit des échanges entre deux services du ministère de l'intérieur et aucune correspondance ou pièce de nature à établir avec certitude que les autorités consulaires compétentes ont été effectivement saisies par l'UCI. Dès lors, il doit être considéré que l'administration ne rapporte pas la preuve des diligences effectivement réalisées par elle, et n'établit pas avoir tout mis en 'uvre pour limiter la rétention de M. [F] [M] au temps strictement nécessaire à son éloignement.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera infirmée et la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de la Seine-[Localité 5],
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [M],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 04 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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