CA Paris, 4 févr. 2025, RG 24/18609
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 24/18609 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKAS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 31 Octobre 2024
Date de saisine : 15 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires
Décision attaquée : n° 2024036926 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 10 Octobre 2024
Appelantes :
S.A.S. ARPITAN, RCS de Chambéry sous le n°842 980 161, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20240593
S.C.S. FNB EUROPE FUND, RCS de Paris sous le n° 827 522 657, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20240593
S.A.S. FNB PRIVATE EQUITY GENERAL PARTNER, RCS de Paris sous le n° 822 000 402, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20240593
Intimé :
Monsieur [Z] [W]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 31 octobre 2024, les sociétés Arpitan, Fnb Europe Fund Slp et Fnb private equity general partner (les sociétés Fnb) ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige les opposant à M. [Z] [W], actionnaire de la société Arpitan.
Dans leurs conclusions remises le 17 janvier 2025, les sociétés Arpitan et Fnb demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action du présent appel, de constater en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 24/18609 et le dessaisissement de la cour, et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
M. [Z] [W] n'a pas constitué avocat.
Sur ce,
Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance et d'action est fait sans réserve et l'intimé n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'il n'a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
Disons parfait le désistement d'instance et d'action des sociétés Arpitan, Fnb Europe Fund Slp et Fnb private equity general partner,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que les sociétés Arpitan, Fnb Europe Fund Slp et Fnb private equity general partner supporteront les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 4 février 2025
La greffière La Présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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