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CA Paris, 4 févr. 2025, RG 24/18536


Vérifier : CA Paris, 4 févr. 2025, RG 24/18536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/18536
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
67a324883e9008412abd55ee

Texte de la décision

4,302 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18536 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJZG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 10] - RG n° 24/80823

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. SMA

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347

à

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [L]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Madame [H] [V]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Madame [I] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Madame [B] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentés par Me Guillaume COTHEREAU substituant Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Janvier 2025 :

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 septembre 2024 ;

Vu la déclaration d'appel de la société SMA en date du 15 octobre 2024 intimant les consorts [F] et la CPAM de la Drôme.

Par actes en date des 12 et 15 novembre 2024, la société SMA a fait citer, devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé, les consorts [F] aux fins d'être autorisée à consigner entre les mains de la Carpa de Paris la somme de 332 519,09 euros à titre principal.

Par conclusions déposées à l'audience du 7 janvier 2025, et reprises et développées par son conseil, la société SMA demande de :

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;

- juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'instance.

Elle s'oppose à la demande adverse au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions déposées à l'audience du 7 janvier 2025 et développées par leur conseil, les consorts [F] demandent de :

- leur donner acte du désistement d'instance et action de la société SMA ;

- condamner la société SMA à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la société SMA se désiste sans réserve de son instance et de son action. Les défendeurs acceptent le désistement.

Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La société SMA sera donc tenue aux dépens de la présente instance.

Au regard des circonstances de la cause, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de la société SMA ;

Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société SMA ;

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

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