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CA Paris, 4 févr. 2025, RG 24/14022


Vérifier : CA Paris, 4 févr. 2025, RG 24/14022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/14022
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Ordonnance
Id
67a3248a3e9008412abd5600

Texte de la décision

4,037 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 24/14022 et 24/14527

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Juillet 2024

Date de saisine : 20 Août 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/01227 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 22 Janvier 2024

Appelante :

S.A.S. LOS POLLOS GROUP, représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 - N° du dossier 20241212

Intimée :

S.C. RC [Localité 1] 2

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(procédure à bref délai)

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGÉMI, président de chambre,

Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,

Vu l'appel interjeté par la société Los Pollos Group le 23 juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant ainsi que la société Los Pollos O'Parinor à la société RC Aulnay 2 (procédure enregistrée sous le n°RG 24/14022) ;

Vu l'appel interjeté par la société Los Pollos O'Parinor le 2 août 2024 à l'encontre de l'ordonnance susvisée (procédure enregistrée sous le n°RG 24/14527) ;

Vu l'ordonnance de jonction entre ces deux instances prononcée le 23 octobre 2024 ;

Vu les avis de fixation adressés par le greffe les 27 septembre 2024 dans la première instance et le 29 novembre 2024 dans la seconde ;

Vu l'absence de constitution de la partie intimée dans chacune de ces instances ;

Vu les avis de caducité adressés par le greffe les 19 novembre 2024 et 9 janvier 2025 pour défaut de justification de la signification de la déclaration d'appel et défaut de remise des conclusions ;

Vu l'absence d'observation ;

SUR CE

Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, les sociétés Los Pollos Group et Los Pollos O'Parinor n'ont pas justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel à la société intimée dans le délai de dix jours courant à compter du 27 septembre 2024 pour la première et du 29 novembre 2024 pour la seconde.

Il apparaît encore qu'elles n'ont pas remis de conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti.

Aussi convient-il de prononcer la caducité des déclarations d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Los Pollos Group le 23 juillet 2024 et de la déclaration d'appel formée par la société Los Pollos O'Parinor le 2 août 2024 ayant donné lieu aux instances enregistrées sous les n° RG 24/14022 et 24/14527 ;

Condamnons les sociétés Los Pollos Group et Los Pollos O'Parinor aux dépens d'appel ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.

Paris, le 04 Février 2025

Le greffier Le président

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