CA Paris, 4 févr. 2025, RG 24/09032
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2025
(n° / 2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09032 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN6I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mai 2024 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023067359
APPELANTE
S.A.S.U. MICH NO, représenté par Me [W] [Z] de la SELARL BDR & ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 189 858,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Mohamed BOUACHA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1493,
INTIMÉE
S.A.R.L. GVL CAPITAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 535 209 928,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Vu le jugement du 3 mai 2024 du tribunal de commerce de Paris ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU Mich No,
Vu la déclaration d'appel de la société Mich No en date du 13 mai 2024,
Vu le bulletin fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 5 novembre 2024 et le renvoi à l'audience du 14 janvier 2025,
Vu l'absence de paiement du timbre au jour de l'audience et l'absence d'observation de l'appelant sur l'irrecevabilité de l'appel,
SUR CE,
L'examen de l'appel fixé au 5 novembre 2024 a été renvoyé à l'audience du 14 janvier 2025 pour permettre notamment à l'appelant de justifier du paiement du timbre.
A l'audience du 14 janvier 2025, le conseil de la société Mich No a indiqué que sa cliente n'entendait pas maintenir son appel et qu'elle n'avait pas acquitté le paiement du timbre.
Conformément à l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article, cette irrecevabilité devant être relevée d'office.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l'appel relevé par la société Mich No à l'encontre du jugement du 3 mai 2024 ( RG 24-09032),
Condamne la société Mich No aux dépens de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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