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CA Orleans, 4 févr. 2025, RG 25/00352


Vérifier : CA Orleans, 4 févr. 2025, RG 25/00352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
25/00352
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
67a324913e9008412abd5646

Texte de la décision

13,518 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 4 FÉVRIER 2025

Minute N° 120/2025

N° RG 25/00352 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE2X

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 2 février 2025 à 14h23

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [Z]

né le 2 juillet 1995 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'Orléans,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

M. le préfet de la Seine-Maritime

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 4 février 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 2 février 2025 à 14h23 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 2 février 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 3 février 2025 à 12h20 par M. [B] [Z] ;

Après avoir entendu Me Anne-Catherine LE SQUER, en sa plaidoirie, et M. [B] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

1. Sur le placement en rétention administrative

Sur l'illégalité de la réitération de placements en rétention administrative, M. [B] [Z] soutient avoir fait l'objet de trois placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d'éloignement.

Toutefois, il n'apporte aucun élément de preuve pour justifier du bien-fondé de ses prétentions.

Ainsi, la cour n'a connaissance ni de la date des précédents placements en rétention administrative, ni des mesures d'éloignement sur lesquelles ils ont pu être fondés. Le moyen manque ainsi en fait et doit être écarté.

Sur l'insuffisance de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation et l'erreur de fait, M. [B] [Z] reprend les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA et soutient, d'une part que si l'administration a déclaré qu'il était dépourvu de titre l'autorisant à résider sur le territoire national, il n'en était rien et, d'autre part, qu'elle n'a pas pris en compte son entrée en France en 2018, ainsi que sa situation professionnelle en tant que manager dans un supermarché du [Localité 1], son domicile au [Adresse 2] à [Localité 7], et son projet de mariage pour le 6 février 2025 avec Mme [O], alors que ces éléments caractérisaient l'existence de garanties de représentation effectives et permettaient d'envisager une assigner à résidence.

Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).

En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [B] [Z] a fait l'objet d'une enquête pour des faits d'usage et de détention de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité accordant une autorisation, initiée au moment où il s'est rendu au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une visite familiale en présentant un titre de séjour algérien analysé comme contrefait par le policier chargé du contrôle. À ce titre, figure en procédure un procès-verbal dressé le 28 janvier 2025 à 14h15, faisant état des anomalies suivantes : le fond d'impression du document était réalisé en jet d'encre, les lignes micro-imprimées étaient absentes et l'encre optiquement variable ainsi que la gravure laser multiple avaient été imités.

Il en a été déduit que le document avait été contrefait.

Par conséquent, M. [B] [Z] n'est pas fondé à soutenir qu'il dispose d'un droit au séjour sur le territoire français et l'est encore moins pour reprocher à l'administration de ne pas avoir tenu compte de cet élément dans sa décision de placement.

En outre, s'il évoque un projet de mariage avec Mme [X] [O], force est de constater que cette dernière est en situation irrégulière sur le territoire français et s'est vue notifier, le 2 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire édictée par le préfet de police de [Localité 6].

En parallèle, l'arrêté de placement en rétention administrative du 29 janvier 2025 édicté par le préfet de la Seine-Maritime a repris dans sa motivation les éléments ci-dessus mentionnés et a également constaté que l'intéressé n'avait présenté aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il avait déjà fait usage d'un alias sous le nom de [K] [H]/[J] [M] né le 2 juillet 2005, et qu'il n'avait pas respecté son obligation de quitter le territoire notifiée le 10 juin 2023.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [B] [Z] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Seine-Maritime a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.

Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec un maintien en rétention administrative, M. [B] [Z] déclare souffrir d'épilepsie, mais ne produit aucune pièce médicale pour apporter des éléments de preuve et éclairer la décision de la cour, qui n'a aucune compétence médicale.

Ainsi, il n'est pas démontré que son état de vulnérabilité est incompatible avec sa rétention administrative et ne pourrait être pris en charge au sein du centre de rétention administrative d'[Localité 4], qui dispose d'une unité médical disponible pour lui en tant que de besoin. En tout état de cause, il peut également solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin indépendant en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative.

Enfin, les mentions du registre tendent à démontrer qu'il a pu bénéficier d'une visite médicale d'admission le 30 janvier 2025 et faire part de ses problèmes de santé à un infirmier diplômé d'état. L'UMCRA pourra donc assurer la continuité des soins et lui administrer un traitement approprié. Le moyen est rejeté.

2. Sur la requête en prolongation

Sur les diligences consulaires de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2025 à 13h30 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 13h06. En parallèle, les services de la Police Aux Frontières ont été sollicités à 14h11 pour organiser une audition consulaire.

Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [Z] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 2 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 février 2025 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Seine-Maritime, à M. [B] [Z] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 5] le QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 4 février 2025 :

M. le préfet de la Seine-Maritime, par courriel

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [B] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

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